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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note avec intérêt des modifications des articles 83 et 94 du Code du travail adoptées par le décret législatif no 1/2016 du 3 février 2016 qui établissent la nullité des mesures disciplinaires imposées aux dirigeants syndicaux et aux délégués syndicaux en l’absence d’entretien préalable avec l’organisation syndicale concernée.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du plan d’action de 2011 en matière de négociation collective ainsi que sur les travaux de la Commission nationale pour la promotion de la négociation collective. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement sur la signature de la convention collective des contrôleurs aériens et sur les négociations en cours dans d’autres secteurs. La commission accueille également favorablement la tenue en 2017, avec l’appui du Bureau, d’un atelier tripartite sur la liberté syndicale et la promotion de la négociation collective, dont les conclusions ont recommandé la réactivation de la Commission nationale pour la promotion de la négociation collective, qui ne s’est pas réunie depuis 2012, et la mise en place d’un plan de travail pour concrétiser ses objectifs. La commission observe par ailleurs que ces mêmes conclusions font référence à la situation de la convention collective des services postaux qui aurait été déposée à la Direction générale du travail, mais qui serait toujours en attente d’une décision de cette dernière. Rappelant le principe selon lequel, en vertu de l’autonomie des parties à la négociation collective découlant de l’article 4 de la convention, l’homologation des conventions collectives par les autorités publiques devrait se limiter à une vérification du respect des règles de formes et des normes minimales de protection établies par la législation du travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 201), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation de la convention collective des services postaux. La commission encourage par ailleurs le gouvernement à poursuivre ses efforts de promotion de la négociation collective et l’invite notamment à rendre de nouveau opérationnelle la Commission nationale pour la promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les actions prises pour la promotion de la négociation collective ainsi que d’indiquer le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
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