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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bénin (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2011

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, qui reprennent pour l’essentiel les observations formulées par la CSI en 2016. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires fournis par le gouvernement en réponse aux observations de 2016 de la CSI.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Détermination des organisations amenées à négocier au niveau sectoriel. La commission note l’absence de réponse du gouvernement aux observations de la CSI sur le fait que la négociation collective serait, dans la pratique, soumise à l’intervention du ministère ou de l’inspection du travail qui désigne la représentation syndicale dans les commissions de négociation au niveau sectoriel. La commission prie le gouvernement de préciser comment en pratique s’opère le choix des organisations d’employeurs et de travailleurs composant les commissions paritaires sectorielles prévues à l’article 122 du Code du travail.
Seuil de représentativité des syndicats de base. La commission observe que la CSI considère comme trop élevé le suffrage requis pour qu’un syndicat de base aux élections professionnelles soit considéré comme représentatif (40 pour cent des suffrages exprimés). La commission prend note de la réponse du gouvernement qui rappelle que ce taux est le fruit d’un accord au sein du Conseil national du travail et a pour objectif d’éviter le fractionnement de la représentation syndicale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ce seuil de représentativité a un impact sur la participation à la négociation collective au niveau de l’entreprise.
Mécanismes de résolution des conflits. S’agissant des observations de la CSI sur le recours obligatoire à des procédures particulièrement longues de conciliation ou d’arbitrage en cas de conflit lors d’une négociation collective, la commission rappelle qu’elle considère admissibles les mécanismes d’appui à la négociation tels que les mécanismes d’information, de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaires (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 200). Néanmoins, leur mise en œuvre ne devrait pas avoir comme conséquence de faire obstacle à la promotion et au développement de la négociation collective au sens de la convention. La commission espère que le gouvernement veillera en pratique au respect du principe rappelé ci-dessus dans les processus de négociation collective.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission note les informations générales du gouvernement faisant mention de conventions collectives signées dans les secteurs portuaire, des bâtiments, bancaire et des assurances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
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