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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - France (Ratification: 1951)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui pourrait intervenir, en particulier sur le plan législatif, en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention au niveau national. La commission prend note que le gouvernement a adopté plusieurs textes législatifs visant à transposer des directives européennes relatives aux marchés publics (directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE) et aux contrats de concession (directive européenne 2014/23/UE). Le gouvernement indique dans son rapport que les ordonnances no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et no 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, ainsi que leurs décrets d’application, constituent une avancée sur la question du respect des normes du droit du travail par les titulaires de contrats publics et leurs sous-traitants. Le gouvernement ajoute toutefois que ces nouvelles dispositions sont insuffisantes pour donner pleinement effet aux obligations de la convention, en raison des mêmes motifs que ceux présentés dans ses rapports précédents. Il précise qu’il demeure impossible de modifier ces règles afin de les mettre en conformité avec les obligations découlant de la convention, sauf à adopter des mesures contraires au droit de l’Union européenne. A titre d’exemple, les nouveaux textes législatifs n’ont pas réintroduit de mesures qui obligeraient à insérer formellement des clauses de travail dans les contrats concernés. Le gouvernement précise néanmoins que le droit positif interne français prévoit des obligations similaires qui offrent une protection adéquate comparable à ce que prévoit la convention. Dans son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail (contrats publics), paragraphe 40, la commission a rappelé que la convention et sa recommandation ont pour finalité première de garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics bénéficient de conditions de travail et de salaires au moins aussi satisfaisants que ceux qui sont normalement fixés, par voie de convention collective ou selon une autre procédure, pour le type de travail concerné à l’endroit où le travail en question est exécuté. La convention exige à cette fin l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées, fixant comme conditions minimales pour le contrat considéré les normes qui sont déjà en vigueur à cet endroit. Il en résulte que les coûts de main-d’œuvre n’entrent pas en jeu dans la concurrence entre soumissionnaires. L’autre objectif est d’assurer l’application des normes locales, s’il en existe et si elles sont supérieures à celles qui sont d’application générale. Dans son précédent commentaire, la commission a souligné que l’article 2, paragraphe 1 a), de la convention fait référence à toutes les conventions collectives conclues entre des organisations d’employeurs et de travailleurs représentant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs de la profession ou de l’industrie concernée, et pas uniquement aux conventions collectives étendues. Le gouvernement indique à cet égard que le respect des conventions collectives non étendues ne saurait être imposé à tous les titulaires ou sous-traitants. Seule l’application des conventions collectives déclarées d’application générale, suite à l’adoption d’un arrêté d’extension, peut être exigée d’un sous-traitant non domicilié en France. En outre, le gouvernement rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une loi nationale ne pouvait imposer aux adjudicataires de marchés publics et à leurs sous-traitants le respect des dispositions de conventions collectives lorsque celles-ci n’ont pas été déclarées d’application générale. La commission rappelle à nouveau que la prescription fondamentale de l’article 2 de la convention est que les contrats publics auxquels s’applique la convention doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, des horaires de travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature effectué dans la même région. La convention prévoit que ces clauses peuvent être établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. La directive 2014/24/UE prévoit, d’ailleurs, à son article 18 (2) concernant les principes de la passation de marchés, que «les Etats membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe X». La commission observe que les huit conventions fondamentales de l’OIT sont énumérées dans l’annexe. A l’encadré 5 de son étude d’ensemble de 2008, la commission avait souligné que la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et la convention suivent des voies parallèles, mettant en exergue la complémentarité des deux ensembles de principes et l’importance de la convention no 94 en tant que mécanisme potentiel de promotion des normes fondamentales du travail. De plus, la commission observe que la Cour européenne de justice a établi en 2015 que les directives européennes ne s’opposent pas à l’exclusion du marché public d’un soumissionnaire qui ne s’engage pas à payer le salaire minimum aux travailleurs concernés. Par ailleurs, la commission observe que, comme l’a relevé le Comité européen des régions dans son avis no 2016/C 051/04 sur les normes de rémunération du travail au sein de l’Union européenne, une interprétation des textes législatifs transposant les directives européennes qui permettraient un traitement inégal entre des soumissionnaires pourrait entraîner un dumping social. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir de plus amples informations sur tout changement qui pourrait s’opérer sur le plan législatif et sur l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la convention au niveau national. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de toute décision judiciaire ou publication officielle impliquant l’application des questions de principe liées à l’application de la convention.
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