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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tokélaou

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La commission prend note des observations de Business New Zealand transmises par le gouvernement avec son rapport.
Article 2 de la convention. Détermination des rémunérations dans le service public. La commission note que le gouvernement indique que les barèmes des salaires de la fonction publique ont fait l’objet d’une révision en 2013 14 qui a donné lieu à un nouveau Cadre des rémunérations, lequel a été approuvé par le General Fono en mars 2016. Le directeur national des ressources humaines a depuis été chargé de mettre en place un nouveau cadre sur lequel devaient être calquées toutes les rémunérations des personnels national et villageois. La commission note également que la révision du Manuel des ressources humaines est toujours en suspens. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée dans le contexte du nouveau Cadre des rémunérations, notamment par des informations sur les méthodes d’évaluation objective des emplois utilisées pour déterminer les niveaux de rémunération. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le principe de la convention est pris en compte dans le cadre de la révision du Manuel des ressources humaines et de l’informer des progrès accomplis dans cette révision. Prière également de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents grades et échelons de la fonction publique de Tokélaou et sur leurs niveaux de rémunération. En l’absence d’autres précisions, la commission réitère par ailleurs sa demande d'informations sur la question de savoir si les différences de rémunération entre salariés ressortissants on non de Tokélaou se situent au niveau de la rémunération de base ou à celui des prestations complémentaires et comment cette question est maintenant traitée dans le Cadre des rémunérations révisé.
Application du principe dans le secteur privé. Notant l’absence de nouvelles informations quant à l’application du principe de la convention dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure prise ou envisagée afin de réduire la ségrégation professionnelle verticale et horizontale, notamment sur les mesures prises afin d’élargir l’accès des femmes à l’éducation et à la formation dans les secteurs où les hommes sont majoritaires. Le gouvernement est également prié d’indiquer les méthodes utilisées pour comparer la valeur relative de différents emplois lors de la détermination des niveaux de rémunération, dans le but d’éviter que le travail effectué par les femmes soit sous-évalué.
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