ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Namibie (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Protection dans la pratique contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées indiquant si des cas contenant des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence avaient été soumis à l’arbitrage en application de la loi sur le travail et, si tel était le cas, le temps pris par ces procédures d’arbitrage ainsi que leur issue. La commission note que le gouvernement indique que, depuis la mise en place du système de variante pour le règlement des conflits (ADR) en 2007, aucun cas de ce type n’a été soumis au Commissaire au travail. Notant que les cas d’allégations de discrimination antisyndicale peuvent aussi être portés directement devant la juridiction du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des recours introduits devant les tribunaux ou en arbitrage, sur la durée des recours et leurs résultats, ainsi que sur les réparations accordées et les sanctions infligées.
Article 4. Reconnaissance aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle les employeurs ne sont pas tenus de négocier collectivement avec un syndicat qui représente moins de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation, la loi ne comportant aucune disposition permettant aux syndicats minoritaires de disposer du droit de négociation. La commission notait cependant avec intérêt l’exemple d’une convention collective signée avec trois syndicats minoritaires le 10 juillet 2014 et qui fixait les salaires minima entre l’Association de la sécurité de Namibie et le Syndicat des travailleurs du transport et assimilés de Namibie, le Syndicat des gardiens de sécurité de Namibie et le Syndicat indépendant de la sécurité de Namibie. La commission rappelle que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, elle estime que, dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient au minimum pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leurs membres (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 226). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur la possibilité pour les organisations syndicales minoritaires d’une unité de négociation de jouir des droits à la négociation collective dans les cas où aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs concernés, et en particulier de fournir d’autres exemples concrets de conventions collectives signées dans les circonstances mentionnées ci-dessus.
Fédérations et confédérations syndicales et négociation collective. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour faire en sorte que les fédérations et confédérations syndicales puissent exercer le droit de négocier collectivement. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le travail permet déjà aux syndicats enregistrés ou à un groupe de syndicats enregistrés représentant la majorité des salariés de négocier collectivement. Elle note en outre que le gouvernement déclare que, dans les faits, les syndicats sont affiliés à des confédérations régionales et internationales et qu’il n’a jamais reçu de demande d’une fédération visant à constituer une confédération. La commission note avec intérêt l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle la loi sur le travail est en cours de révision et que le droit de créer des confédérations ainsi que le droit des fédérations et confédérations de négocier collectivement seront mentionnés de manière explicite dans les modifications finales. La commission veut croire que les modifications pertinentes de la loi seront bientôt adoptées de telle sorte que les fédérations et confédérations syndicales puissent exercer leur droit de négocier collectivement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance du Bureau à propos de ce que pourraient être le rôle et la participation des fédérations et confédérations dans le système national de négociation collective.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer