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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zambie (Ratification: 1996)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2012 au sujet du licenciement de mineurs ayant pris part à des manifestations et de la décision rendue le 30 mars 2011 par la Haute cour (2006/HK/385) en faveur des travailleurs licenciés. La commission prend note des observations de la CSI, reçues le 1er septembre 2017, concernant des questions d’ordre législatif et de nouvelles allégations de licenciement antisyndical dans le secteur de l’exploitation minière ainsi que des cas de harcèlement à l’encontre de membres du personnel universitaire syndiqués. Rappelant que les actes de harcèlement et d’intimidation contre des travailleurs ou leur licenciement pour des motifs d’appartenance à un syndicat ou de participation à des activités syndicales légitimes constituent une atteinte grave aux principes de la liberté syndicale, tels qu’ils sont consacrés dans la convention, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Articles 1 à 4 de la convention. Protection adéquate contre les actes antisyndicaux et promotion de la négociation collective libre et volontaire. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté l’adoption de la loi (modificative) sur les relations professionnelles et du travail no 8 de 2008 (ILRA), mais avait observé que la plupart de ses commentaires n’avaient pas été pris en considération lors de la révision de la loi et qu’ils seraient pris en compte lors du prochain examen. Toutefois, la commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, n’a pas communiqué d’autres informations à cet égard. Elle réitère par conséquent ses précédents commentaires concernant les dispositions de l’ILRA qui ont la teneur suivante:
  • -L’article 85(3) de l’ILRA prévoit que le tribunal devrait statuer sur la question qui lui est soumise (y compris les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que sur les affaires relatives aux droits syndicaux et à la négociation collective) dans le délai d’une année à partir de la date de la soumission de la plainte ou de la requête. La commission avait rappelé que, dans la mesure où il est question d’allégations de violations des droits syndicaux, aussi bien les organes administratifs que les magistrats compétents devraient être habilités à statuer rapidement. Tout en prenant note, d’après le rapport du gouvernement, des efforts déployés par le système judiciaire pour résorber le retard accumulé dans le traitement des cas en respectant le délai prescrit d’une année, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire la période maximale au cours de laquelle un tribunal devra examiner la question et rendre une décision.
  • -Les articles 78(1)(a) et (c) et 78(4) de l’ILRA autorisent, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend au tribunal ou à l’arbitrage. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions de l’ILRA concernant l’arbitrage requièrent la participation des deux parties. Tout en prenant note de la mise au point du gouvernement, la commission souhaite souligner que ses commentaires se réfèrent spécifiquement au fait que les deux parties concernées au conflit doivent accepter la procédure d’arbitrage pour que cette dernière soit volontaire. La commission rappelle que, en vertu du principe de la négociation volontaire des conventions collectives, l’arbitrage imposé par la législation à la demande d’une seule partie n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’amender les dispositions susmentionnées de manière à garantir que l’arbitrage, dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties concernées par le différend.
La commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires à la mise en conformité totale de la loi avec les dispositions de la convention seront prochainement adoptées. Rappelant qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière.
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