ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C151

Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination. La commission note qu’en vertu de la mesure générale de protection prévue au paragraphe 3 de l’article 3 de la loi sur le travail dans les institutions de la Bosnie Herzégovine les salariés ne peuvent pas être placés dans une situation défavorable en raison de leur affiliation ou de leur non appartenance à un syndicat, et observe que la loi précitée s’applique au personnel des institutions de la Bosnie-Herzégovine qui sont expressément exclus de la loi sur la fonction publique dans les institutions de la Bosnie-Herzégovine, au personnel des entreprises publiques, ainsi qu’aux fonctionnaires pour autant que cela ne contrevienne pas à la loi sur la fonction publique dans les institutions de la Bosnie-Herzégovine. En ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le gouvernement indique que la protection est accordée en vertu de l’article 60 de la convention collective pour les fonctionnaires de l’administration publique et des autorités judiciaires, disposant que les responsables syndicaux ne peuvent pas être tenus responsables ou placés en situation défavorable par rapport à d’autres fonctionnaires ou salariés. Pour ce qui est de la Republika Srpska, la commission note également que l’article 19 de la loi sur le travail, qui s’applique de façon subsidiaire aux relations de travail dans les services publics, prescrit que le travailleur de même qu’une personne recherchant un emploi ne peuvent pas être placés dans une situation défavorable en raison de leur affiliation ou de leur non appartenance à un syndicat ou à une organisation politique lorsqu’ils exercent leurs droits liés au travail et à l’emploi. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels mécanismes de protection sont envisagés, au niveau des institutions de la Bosnie-Herzégovine, ainsi qu’au niveau de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska, pour garantir une protection adéquate à tous les agents publics couverts par la convention contre le licenciement antisyndical, y compris notamment l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable d’une autorité indépendante, ainsi que des compensations et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
Article 5. Indépendance à l’égard des autorités publiques et protection adéquate contre tous actes d’ingérence des autorités publiques. La commission note que le gouvernement indique que l’article 4 de la loi sur le travail dans les institutions de la Bosnie-Herzégovine dispose qu’il doit être interdit aux employeurs qui agissent en leur nom ou par l’intermédiaire de tout autre personne, membre ou représentant: a) d’interférer dans la création, le fonctionnement ou la gestion du syndicat; et b) de promouvoir ou aider un syndicat dans le but d’exercer un contrôle sur l’organisation. En application de l’article 5, aucune activité légale du syndicat ne peut être interdite, qu’il s’agisse d’une interdiction définitive ou temporaire. La commission note que le gouvernement indique que les législations de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska prévoient une protection similaire (art. 56 de la convention collective pour les fonctionnaires de l’administration publique et des autorités judiciaires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et art. 209 sq. de la loi sur le travail de la Republika Srpska).
Néanmoins, la commission rappelle son commentaire précédent au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, indiquant que l’article 43 de la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur les associations et fédérations, l’article 40 de la loi de la Republika Srpska sur les associations et fédérations et l’article 26 de la loi du District de Brčko sur les associations et fédérations permettent de dissoudre une association ou d’en suspendre le fonctionnement pour un certain nombre de motifs (notamment l’absence, répétée et depuis un certain temps, de convocation des assemblées générales réglementaires; l’utilisation du nom enregistré de l’association dans des transactions juridiques; l’utilisation de l’excédent généré par des activités économiques selon des modalités contraires à la loi ou aux statuts; et l’omission de notifier à l’autorité compétente la modification des données inscrites dans le registre). Elle avait considéré que ces dispositions afférentes à la dissolution ou à la suspension de syndicats invoquent des motifs qui ne semblent pas justifier la gravité des sanctions prévues et que, dans certains cas, la décision de dissolution d’un syndicat relève de la compétence d’un simple organisme administratif. Considérant que, au titre de la convention, de telles dispositions peuvent s’apparenter à de l’ingérence de la part des autorités publiques, en tant qu’employeurs, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les organisations de fonctionnaires ne puissent être suspendues ou dissoutes qu’en cas d’infractions graves à la législation et à la suite d’une procédure judiciaire normale. Elle le prie de fournir des informations à ce propos.
Article 6. Facilités accordées aux organisations d’agents publics. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce point n’est pas régi au niveau des institutions de la Bosnie-Herzégovine et que, en Republika Srpska, ces facilités sont détaillées aux articles 213 à 216 de la loi sur le travail. Pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission note que l’article 58 de la convention collective pour les fonctionnaires de l’administration publique et des autorités judiciaires dispose que le responsable d’une institution du service public doit autoriser un congé rémunéré d’une durée maximum de trois jours ouvrables par mois à un délégué syndical et à d’autres représentants syndicaux afin qu’ils remplissent leurs fonctions syndicales. En outre, l’article 59 de cette même convention prévoit que les détails des conditions de l’exécution des fonctions syndicales peuvent être réglés dans un accord conclu entre le responsable d’une institution du service public et le délégué syndical. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, en Fédération de Bosnie-Herzégovine, les organisations de fonctionnaires ont conclu des conventions collectives définissant les conditions nécessaires et les facilités prévues à l’article 6 de la convention.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La Bosnie-Herzégovine ayant ratifié la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981, en 2014, la détermination des conditions d’emploi dans le secteur public ne peut plus se limiter à des consultations et doit désormais faire l’objet d’une négociation collective. Par conséquent, la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention no  154.
Application de la convention. District de Brčko. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans le District de Brčko pour chacun des articles mentionnés ci-dessus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer