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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cabo Verde (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs de Cap Vert-Centrale syndicale (UNTC-CS) reçues en septembre 2017, concernant des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
Article 3 de la convention. Service minimum en cas de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt la création d’un organe tripartite indépendant aux fins de déterminer les services minima à assurer pendant une grève. La commission note que le gouvernement informe du déroulement, en juin 2017, d’un atelier tripartite organisé avec l’appui du BIT, au cours duquel ont été abordées les questions des services minima et de la réquisition civile en cas de grève. Concernant la commission tripartite indépendante, le gouvernement informe que l’atelier a permis de recommander: i) la possibilité que ladite commission tripartite établisse une liste de services essentiels qui serait soumise au Conseil de concertation sociale; ii) que la commission tripartite indépendante fonctionne conjointement avec le Conseil de concertation sociale; et iii) ladite commission devrait être composé, en plus de ses trois membres permanents, de deux membres ad hoc, choisis pour chaque situation spécifique, selon le secteur où la grève aura lieu. La commission prend par ailleurs note que l’UNTC-CS exprime un point de vue différent de celui du gouvernement quant à la nature, à la composition et au fonctionnement de la commission tripartite indépendante, et présente une liste de contre-propositions tendant à assurer, d’une part, l’indépendance de la commission par rapport au Conseil de concertation sociale et, d’autre part, le caractère permanent de sa composition. La commission prend note également de l’indication par le gouvernement de la signature, le 11 juillet 2017, d’un accord de concertation sociale stratégique et d’une évaluation de l’impact du Code du travail pour déterminer son éventuel réexamen en 2019. Tout en rappelant la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau, la commission encourage le gouvernement et les partenaires sociaux à poursuivre leurs efforts afin d’établir de manière consensuelle la composition et le fonctionnement de la commission tripartite chargée de déterminer les services minima en cas de grève dans des services essentiels. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute avancée à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles élaboration et adoption d’une liste révisée des services minima dans les services essentiels. Dans l’attente que ladite commission commence ses fonctions et que la liste soit adoptée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de détermination des services minima en cas de grève dans les services essentiels.
Recours à la réquisition civile. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter les cas où il est possible d’avoir recours à la réquisition civile. La commission prend à cet égard note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) la réquisition doit seulement être mise en œuvre dans des cas graves pour éviter des dommages irréparables, et en aucun cas elle ne doit être utilisée pour entraver le droit de grève; ii) à la suite de la réforme législative de 2016 relative à la fixation des services minima par une commission tripartite, la réquisition civile ne peut avoir lieu qu’en cas de violation des services minima déterminés par un accord des parties ou par la commission tripartite; et iii) la réforme législative mentionnée est le fruit d’un consensus tripartite. La commission rappelle qu’il est souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisitions aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 151). La commission estime que seuls peuvent être considérés essentiels – aux fins de la restriction ou de l’interdiction du droit de grève – les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 131). La commission relève à cet égard le récent dépôt d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 3276) alléguant que l’imposition de la réquisition civile pendant une grève n’a pas tenu compte des nouvelles règles en matière de détermination des services minima. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives concernées afin que la réquisition en tant que mesure exceptionnelle soit limitée aux situations susmentionnées.
Majorité requise pour déclarer la grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier le Code du travail de manière à ce que, lors du vote pour décider de recourir à la grève, ne soient pris en compte que les votes exprimés. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement précisant que, selon les articles 114.2 et 114.3 du Code du travail, dans les entreprises où la majorité des travailleurs n’est pas représentée par des organisations syndicales, la décision de faire grève requiert, d’une part, la participation de la majorité des travailleurs à l’assemblée et, d’autre part, un vote favorable de la majorité des votants et non pas de la majorité des travailleurs de l’entreprise.
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