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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) transmises dans une communication reçue le 18 septembre 2017, qui concernent des questions en cours d’examen par la commission.
Article 2 de la convention. Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de garantir la reconnaissance du droit des travailleurs migrants de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, en abrogeant toute restriction ou exigence au regard de leur permis de travail ou de la durée de leur résidence. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi sur le travail (2010) ne contient pas d’article interdisant aux travailleurs migrants de constituer des organisations ou d’adhérer aux syndicats existants. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit de constituer des organisations n’est pas accordé aux travailleurs migrants, puisque leur résidence au Koweït est temporaire et qu’elle prend fin à expiration de leur contrat. En ce qui concerne le droit de s’affilier à des syndicats, la commission rappelle qu’elle avait noté que l’admission des travailleurs étrangers à des organisations syndicales est prévue par l’ordonnance ministérielle no 1 de l964, sous réserve que ces travailleurs soient titulaires d’un permis de travail et résident au Koweït depuis cinq ans. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces conditions sont purement organisationnelles et sont utiles pour déterminer si les travailleurs concernés résident légalement dans le pays et connaître le type de profession sur la base de laquelle une demande d’adhésion à une organisation syndicale est présentée. La commission observe que, d’après le Bureau central de statistique du Koweït, environ les deux tiers de la population du Koweït ne sont pas des citoyens koweïtiens. Elle note en outre que, selon les statistiques publiées sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il y avait en 2010 au moins 93 000 bidounes, c’est-à-dire des personnes apatrides. La commission rappelle que le droit des travailleurs, sans distinction quelle qu’elle soit, d’établir les organisations de leur choix et d’y adhérer implique que quiconque réside sur le territoire d’un Etat, disposant ou non d’un permis de résidence, jouit des droits syndicaux prévus par la convention sans distinction fondée sur la nationalité ou l’absence de nationalité. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le droit des travailleurs migrants de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier soit reconnu, en abrogeant toute restriction ou exigence au regard de leur permis de travail ou de la durée de leur résidence, et de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la reconnaissance pleine et entière du droit des travailleurs domestiques de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 68 de 2015 sur les travailleurs domestiques accorde des droits du travail aux travailleurs domestiques dont elle a pour but d’améliorer la situation sociale et économique. Elle note aussi que, d’après le Bureau central de statistique du Koweït, en 2016, 666 422 personnes étaient employées en qualité de travailleurs domestiques (soit environ 16,5 pour cent de la population). Tout en notant que la loi no 68 de 2015 constitue un premier pas vers l’amélioration de la protection des travailleurs domestiques, la commission note que cette loi ne contient aucune disposition leur accordant expressément le droit de créer des organisations et d’y adhérer pour promouvoir et défendre leurs intérêts et leurs droits. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine reconnaissance du droit des travailleurs domestiques à constituer des organisations et y adhérer. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Fonctionnaires. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les droits syndicaux dans le secteur public. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires ont le droit de constituer des syndicats de leur choix et d’y adhérer, et ce droit est garanti tant par la loi que dans la pratique. Le gouvernement réitère que l’article 98 de la loi sur le travail couvre les fonctionnaires et qu’il n’existe pas de législation restreignant ou limitant l’exercice plein et entier de leurs droits syndicaux. Il transmet une liste de syndicats créés au sein de différents ministères et institutions publiques. La commission prend bonne note de ces informations.
Travailleurs des secteurs maritime et pétrolier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’exercice des droits syndicaux dans les secteurs maritime et pétrolier. Le gouvernement se réfère à la liste des syndicats dans ces deux secteurs, jointe à son rapport. La commission prend bonne note de ces informations.
Article 3. Gestion financière des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les paragraphes 2 et 3 de l’article 104 de la loi sur le travail, de manière à les placer en conformité avec l’article 3 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune restriction n’est imposée à la gestion financière des organisations syndicales. En ce qui concerne l’interdiction faite aux syndicats d’utiliser leurs fonds à des fins financières, immobilières et autres formes de spéculation, imposée par l’article 104(2) de la loi sur le travail, le gouvernement indique que cette disposition a pour but d’assurer la protection des travailleurs syndiqués contre les conséquences négatives de tels investissements. La commission rappelle que les dispositions législatives qui restreignent la liberté des syndicats de gérer, utiliser et investir leurs fonds comme ils le souhaitent à des fins syndicales normales et licites, y compris au moyen d’investissements financiers et immobiliers, sont incompatibles avec l’article 3 de la convention, et que le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les finances des syndicats ne devraient pas aller au-delà de l’obligation pour l’organisation de présenter des rapports périodiques. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le paragraphe 2 de l’article 104 de la loi sur le travail et d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard. S’agissant du paragraphe 3 de l’article 104 de la loi sur le travail, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition n’empêche pas les syndicats de recevoir de l’argent (dons et successions), mais oblige simplement les syndicats à informer le ministère des dons et successions reçus afin de vérifier la légitimité de la source. La commission croit comprendre que le paragraphe 3 de l’article 104 de la loi sur le travail ne requiert effectivement pas le consentement du ministère.
Interdiction générale des activités politiques des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser le paragraphe 1 de l’article 104 de la loi sur le travail qui interdit aux syndicats de s’impliquer dans toute question politique. Le gouvernement indique que l’implication des syndicats dans des questions politiques n’est pas l’un des objectifs pour lesquels les syndicats ont été constitués. Il réitère que l’objectif des syndicats est de défendre les intérêts des travailleurs et d’améliorer leur situation sociale et économique, tandis que l’objectif de n’importe quel parti politique consiste à œuvrer en faveur d’une politique particulière. Le gouvernement indique également que les syndicats peuvent toujours exprimer leurs points de vue sur des questions politiques d’intérêt pour leurs membres sans aucune ingérence. La commission rappelle que le développement du mouvement syndical et la reconnaissance croissante de son rôle comme partenaire social à part entière signifie que les organisations de travailleurs doivent être en mesure d’exprimer leurs opinions sur les questions politiques au sens large du terme et, en particulier, de les exprimer publiquement sur la politique sociale et économique du gouvernement. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le paragraphe 1 de l’article 104 de la loi sur le travail afin de supprimer l’interdiction totale des activités politiques conformément au principe susmentionné et afin de veiller expressément à ce que les travailleurs syndiqués puissent exprimer leurs points de vue sur les questions politiques susceptibles d’avoir une incidence sur leurs intérêts. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’intervention du ministère dans un conflit du travail en vertu des articles 131 et 132 de la loi sur le travail pouvait rendre la procédure d’arbitrage obligatoire et entraîner l’interdiction de la grève. Notant la volonté du gouvernement d’étudier ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux, la commission l’avait prié de fournir des informations sur les résultats de ces consultations tripartites. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 131 de la loi sur le travail vise à conférer des pouvoirs d’intervention au ministre en cas de conflit collectif. Le gouvernement fait remarquer que l’exercice de ce pouvoir est facultatif et non obligatoire et il réaffirme que le ministère n’est jamais intervenu dans un quelconque différend collectif et qu’il s’engage désormais à ne jamais intervenir, sauf si les parties au différend demandent son intervention. La commission rappelle une fois de plus que, dans la mesure où l’arbitrage obligatoire empêche la grève (art. 132 de la loi sur le travail), il est contraire au droit des syndicats d’organiser librement leurs activités. L’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail collectif et à une grève est acceptable s’il a lieu à la demande des deux parties impliquées dans le conflit, ou si la grève en question peut être restreinte, voire interdite, à savoir en cas de différend dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat ou dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail afin d’en assurer la pleine conformité avec les principes susmentionnés, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Licenciement du comité directeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 108 de la loi sur le travail prévoit la possibilité de licencier le comité directeur d’une organisation par décision judiciaire, dans le cas où ce comité participerait à une activité contraire aux dispositions de la loi sur le travail ou à «la législation sur le maintien de l’ordre public et la morale». La commission avait également fait observer que le motif de licenciement du comité directeur d’une organisation fondé sur une activité contraire à la législation relative au maintien de l’ordre public et à la morale est trop général et trop vague et risquerait d’affecter l’exercice des droits syndicaux consacrés par la convention. La commission avait en outre considéré que le licenciement du comité directeur d’organisations d’employeurs ou de travailleurs par décision judiciaire ne devrait avoir lieu qu’en cas de violations graves et répétées des statuts de l’organisation ou de la législation appropriée, et elle avait rappelé que la législation ne saurait entraver – ou être appliquée pour entraver – l’application des garanties prévues dans la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur ce sujet. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 108 de la loi sur le travail et d’indiquer tous progrès accomplis à cet égard.
Article 5. Limitation à une seule confédération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 106 de la loi sur le travail selon lequel «il ne devrait pas y avoir plus d’une seule fédération générale constituée par les organisations de travailleurs et d’employeurs», afin de garantir le droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix à tous les niveaux. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour modifier l’article 106 de la loi sur le travail. Elle rappelle une fois de plus que le droit des travailleurs de pouvoir créer des organisations de leur choix, tel qu’énoncé à l’article 2 de la convention, implique que la diversité syndicale reste possible dans tous les cas. La commission considère qu’il est important que les travailleurs soient en mesure de changer de syndicats ou de créer un nouveau syndicat pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. Par conséquent, une législation exigeant que les syndicats soient regroupés en une seule fédération ou confédération pose des problèmes de compatibilité avec la convention. La commission note avec regret l’absence de progrès à cet égard et rappelle qu’un monopole syndical imposé par la loi à quelque niveau que ce soit est incompatible avec les prescriptions de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 106 de la loi sur le travail, afin de garantir aux travailleurs le droit de constituer l’organisation de leur choix à tous les niveaux, y compris la possibilité de constituer plus d’une confédération (syndicat général) et de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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