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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situations de travail forcé découlant du conflit armé. Traite des personnes et esclavage sexuel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport de 2016, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays concernant sa mission en République arabe syrienne mentionne des informations crédibles selon lesquelles des femmes et des filles emprisonnées dans les zones de conflit sous le contrôle de l’Etat islamique en Iraq et au Levant (EIIL) font face à la traite et à l’esclavage sexuel. Certains groupes ethniques sont particulièrement vulnérables, tels que les Yézidis et les communautés ethniques et religieuses ciblées par l’EIIL (A/HRC/32/35/Add.2, paragr. 65). La commission note également que, selon le rapport de 2017 du Secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles liées aux conflits, des milliers de femmes et de filles yézidies capturées en Iraq en août 2014 et victimes de la traite vers la Syrie continuent d’être soumises à l’esclavage sexuel, tandis que de nouveaux rapports révèlent que d’autres femmes et enfants ont été transférés de force de l’Iraq en Syrie depuis le début des opérations militaires à Mossoul (S/2017/249, paragr. 69).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi de 2010 sur la prévention de la traite des personnes, un Département de lutte contre la traite des personnes a été créé. Cependant, depuis l’éclatement du conflit, la traite des personnes et l’esclavage sexuel ont augmenté en raison de la présence de groupes terroristes dans le pays. La commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation eu égard au fait que, après presque six années de conflit, la traite des personnes et l’esclavage sexuel sont des pratiques qui se produisent encore à grande échelle. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme immédiat à ces pratiques, qui constituent une violation grave de la convention, et pour assurer la pleine protection des personnes qui en sont les victimes. La commission rappelle qu’il est crucial que des sanctions pénales appropriées soient infligées aux auteurs de telles pratiques, de manière à ce que le recours à la traite des personnes ou à l’esclavage sexuel ne reste pas impuni. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces à cet égard et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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