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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Indonésie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 1er septembre 2017, de la Confédération des syndicats indonésiens (KSPI) et de la Confédération syndicale indonésienne pour la prospérité (KSBSI) en date du 30 août 2017, et des réponses du gouvernement à ces observations.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence de l’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation d’une manière propre à assurer une protection étendue contre la discrimination antisyndicale, en instaurant des procédures efficaces permettant d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de cette nature. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et actes d’ingérence enregistrées par: a) la police; b) l’inspection du travail; c) les tribunaux, ainsi que sur les mesures prises pour diligenter des enquêtes à leur égard, les réparations et les sanctions imposées, ainsi que la durée moyenne des procédures dans chacune des catégories. Elle avait en outre prié le gouvernement de communiquer copie du décret no 3 de 1984 du ministère de la Main-d’œuvre.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur un certain nombre de cas liés au travail notifiés à la police, ainsi que sur des plaintes soumises au ministère de la Main-d’œuvre au sujet d’un large éventail de questions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques portant plus spécifiquement sur les plaintes pour discrimination antisyndicale, ainsi que des informations sur toute réparation ou sanction imposée, et d’indiquer si certaines de ces plaintes ont été portées devant les tribunaux.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Les précédents commentaires de la commission concernaient la nécessité de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre en abrogeant les dispositions de cette loi qui prévoient la présence de l’employeur au cours d’une procédure de vote ayant pour finalité de déterminer quel syndicat, dans une entreprise, sera habilité à représenter les travailleurs dans la négociation collective. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera les mesures prises à cet égard lors de son prochain réexamen de la loi sur la main-d’œuvre, la commission le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau propre à garantir aux travailleurs la possibilité de mener leurs activités sans ingérence indue de l’employeur.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 concernant le règlement des conflits collectifs du travail, qui permettent à l’une ou l’autre des parties à un conflit du travail de saisir le tribunal des relations professionnelles d’une demande de règlement final lorsque la conciliation ou la médiation ont échoué. La commission note que le gouvernement affirme de nouveau que la loi n’a pas de lien avec la négociation collective pour ce qui concerne la procédure de résolution des conflits du travail, mais seulement avec la négociation relative à la rédaction d’une convention collective. La commission insiste de nouveau sur le fait que l’arbitrage obligatoire à l’initiative d’une des parties engagées dans des négociations sur une convention collective n’encourage pas la négociation collective volontaire. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réviser, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 pour que le recours à l’arbitrage obligatoire durant une négociation collective ne puisse être invoqué qu’au cas où les deux parties s’accordent à ce sujet, ou dans le cas de fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), de services essentiels au sens strict du terme ou de situation de crise nationale grave. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas portés à l’arbitrage obligatoire à l’initiative d’une seule partie au conflit, ainsi que sur leurs circonstances.
Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 119(1) et (2) de la loi sur la main-d’œuvre, pour pouvoir négocier une convention collective, un syndicat doit compter un nombre d’adhérents supérieur à 50 pour cent du total des effectifs de l’entreprise ou recueillir plus de 50 pour cent des voix de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise et, s’il n’obtient pas cette majorité, il ne peut prétendre à la qualité de partenaire à la négociation collective qu’au terme d’un délai de six mois. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la négociation collective pouvait se dérouler dans les entreprises où aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs, et elle prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en pareil cas, le syndicat peut faire partie d’une équipe de négociation représentant plus de la moitié de la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise et sur la couverture des travailleurs qu’elles assurent.
Fédérations et confédérations. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’avait pas été signalé que des fédérations ou des confédérations syndicales avaient signé des conventions collectives, et elle l’avait prié d’assurer que toutes les informations de cette nature sont publiquement accessibles et de continuer à fournir des informations sur toutes conventions collectives signées par des fédérations ou des confédérations. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait accueilli favorablement les recommandations de la mission de contacts directs, qui s’était rendue dans le pays en octobre 2016, concernant la mise en place d’un exercice pilote visant à promouvoir la négociation collective à Bekasi. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport le plus récent, selon laquelle des consultations tripartites nationales ont été tenues à cet égard le 10 mai 2017 près de Bekasi, et les mandants ont recommandé un renforcement des capacités pour améliorer la collaboration bipartite, la négociation collective, le règlement des différends et les capacités des syndicats et des organisations à accroître le nombre de leurs membres. Le gouvernement ajoute qu’un dialogue tripartite aura lieu à Bekasi en tant que suivi de cette activité afin de discuter des activités prioritaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les faits nouveaux concernant cet exercice pilote et sur son impact sur la négociation collective aux niveaux sectoriel et régional.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission, suite à des allégations d’actes d’intimidation et d’agressions violentes contre des syndicalistes, ainsi que de licenciements de syndicalistes dans des ZFE, avait prié le gouvernement, à plusieurs reprises, de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE, le pourcentage de travailleurs couverts par de telles conventions, ainsi que le nombre de plaintes enregistrées pour des faits de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de l’employeur dans les ZFE, les enquêtes ouvertes par suite et les mesures de réparation ordonnées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi sur le travail s’applique dans toutes les zones et il n’y a pas de traitements différents pour les travailleurs ou les syndicats dans ces zones. La commission observe cependant que plusieurs cas spécifiques ont été soulevés dans les observations de la CSI, de la KSPI et de la KSBSI et, dans sa réponse, le gouvernement s’est référé à différentes mesures prises pour répondre à ces préoccupations. La commission invite le gouvernement à examiner ces questions dans le cadre du Conseil tripartite national afin de répondre de façon plus efficace aux préoccupations spécifiques qui sont exprimées et de permettre de décider si des mesures plus globales devraient être prises pour veiller à ce que la liberté d’association soit efficacement protégée dans les ZFE. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’examen tripartite de cette question.
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