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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1971)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l’article 21 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) du 30 avril 2012 et à l’article 37 de la loi organique contre la discrimination raciale du 19 décembre 2011. Elle avait observé que la LOTTT n’inclut ni l’ascendance nationale ni la couleur parmi les motifs de discrimination interdits. Elle avait également observé que, si la loi organique contre la discrimination raciale définit le «phénotype» comme tout trait physique observable chez une personne et que, par conséquent, le phénotype inclut la couleur, la loi définit l’«origine nationale» comme étant la nationalité de naissance ou la nationalité acquise dans des circonstances particulières, de sorte que l’origine nationale correspond à la «nationalité» et non à l’«ascendance nationale». Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 764), la commission explique que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut s’exercer à l’égard de personnes qui, étant ressortissantes du pays considéré, ont cependant acquis cette nationalité par voie de naturalisation ou qui sont descendantes d’immigrés étrangers, ou encore qui appartiennent à des groupes ayant une ascendance nationale différente qui se trouvent réunis dans un même pays. Les distinctions faites entre les citoyens d’un même pays selon leur naissance à l’étranger ou leur origine étrangère constituent l’un des exemples les plus frappants de discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Rappelant que, lorsqu’une législation est adoptée pour donner effet aux principes établis par la convention, celle-ci devrait inclure au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure, à l’occasion d’une prochaine révision, l’ascendance nationale parmi les motifs de discrimination interdits dans la législation nationale. Elle lui demande de donner des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait aux dispositions législatives visant le harcèlement au travail (sexuel ou moral), à savoir les articles 164 et 165 de la LOTTT et l’article 56 de la loi organique du 30 juin 2005 sur la prévention, les conditions et l’environnement de travail (LOPCYMAT) et l’article 15, paragraphe 2, de la loi organique du 25 novembre 2006 dans sa teneur modifiée sur le droit des femmes à une vie exempte de violences (LODMVLV). Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère public est compétent pour connaître des plaintes et appliquer les sanctions prévues par la loi et qu’il mène des campagnes de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs sur la législation en vigueur et, en particulier, les voies de recours ouvertes. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) dispose de données statistiques concernant les plaintes pour harcèlement sexuel au travail, les suites données à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées, mais qu’il ne les communique pas. La commission demande au gouvernement de continuer d’adopter et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et de formation destinés au personnel des institutions recevant les plaintes, notamment les plaintes pour harcèlement sexuel sous ses deux formes, que ce soit le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage ou le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. Elle lui demande également de donner des informations sur l’application de l’article 56 de la LOPCYMAT et de mener des campagnes de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs sur la législation en vigueur et les voies de recours ouvertes. Enfin, elle lui demande de communiquer des données statistiques sur les affaires de harcèlement sexuel traitées par l’INPSASEL, les suites données à ces affaires, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi du 30 décembre 2014 pour la promotion et la protection du droit à l’égalité des personnes atteintes du VIH/sida et de leur famille. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les articles 23 (égalité en matière de droit au travail), 24 (garantie de l’égalité dans le travail), 25 (inamovibilité), 26 (garantie de l’égalité en matière de santé et de sécurité au travail) et 27 (garanties de l’égalité en matière de sécurité sociale) de la loi en question. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute plainte pour discrimination visant notamment la violation de l’interdiction d’exiger un test de séropositivité pour accéder à un emploi ou pour le conserver, sur les suites données à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3 f). Politique nationale d’égalité de genre. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne, d’une part, les dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur en matière d’égalité de genre et, d’autre part, les objectifs du Plan pour l’égalité et l’équité de genre «Mamá Rosa» 2013-2019. Le gouvernement précise que, grâce au Fonds national pour le développement productif de la femme créé en 2013 avec pour mission de promouvoir l’insertion des femmes dans l’activité économique, 5 862 projets ou initiatives ont été financés dans le secteur agricole et ont bénéficié à 5 398 femmes au niveau national. Le gouvernement mentionne les résultats du programme national «Soy Mujer» lancé en mai 2016 avec pour objectif principal l’inclusion des femmes dans les processus de production nationale reconnus comme les moteurs de l’Agenda économique bolivarien. Dans le cadre de ce programme, 2 288 prêts ont été octroyés sur l’ensemble du territoire. En mars 2017, le Président de la République a donné instruction au secteur bancaire public d’allouer 45 pour cent de ses moyens de crédit à des femmes ou des organisations de femmes présentant des initiatives de production. Le gouvernement ajoute que, à travers la Grande mission «foyers de la Patrie», en mars 2017, plus de 97 588 femmes en avaient bénéficié sur l’ensemble du territoire. Les bénéficiaires sont des femmes qui accomplissent des tâches domestiques, ont des personnes à charge (enfants, père ou mère ou autres proches) et dont les autres membres de la famille soit ne perçoivent aucun type de revenus, soit ont un revenu inférieur au coût du panier de la ménagère. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 847), la commission rappelle que le travail constant de suivi, d’évaluation et d’ajustement concerne non seulement les mesures de promotion de l’égalité, mais aussi leur impact sur la situation des groupes protégés et l’incidence de la discrimination. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur l’exécution du Plan pour l’égalité et l’équité de genre «Mamá Rosa» 2013-2019, en précisant les résultats obtenus ainsi que les obstacles éventuellement rencontrés dans l’application de la convention. Elle demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur les activités menées par la Commission nationale de justice en matière de genre pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle lui demande enfin de fournir des informations sur l’adoption, l’exécution et l’impact des plans ou politiques concernant la discrimination, fondée sur les autres motifs prévus à l’article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention.
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