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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Inde (Ratification: 1949)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2017, réitérant les déclarations des membres employeurs à l’occasion de la discussion relative à l’application de la convention par l’Inde lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2017.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (106e session, juin 2017)

La commission prend note des conclusions de la Commission de l’application des normes de 2017 sur l’application de cette convention par l’Inde. Elle rappelle que ce cas avait également été discuté lors de la Commission de l’application des normes de juin 2015 (104e session de la Conférence internationale du Travail).
Articles 6, 10 et 11 de la convention. Ressources matérielles et humaines aux niveaux central et des Etats. La commission prend note que, en 2017, le gouvernement a fourni des informations écrites à la Commission de l’application des normes sur le nombre d’inspecteurs du travail (dans 32 Etats sur 36). Elle note également que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à des contraintes budgétaires, mais signale que l’effectif du personnel est en général suffisant pour répondre aux besoins d’inspection et que, le cas échéant, du personnel est engagé à titre temporaire. En ce qui concerne l’engagement de personnel temporaire, la commission rappelle que, en application de l’article 6, le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection doivent lui assurer la stabilité dans l’emploi et le rendre indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. En accord avec les conclusions de la Commission de l’application des normes de 2017, la commission prie le gouvernement d’accroître les ressources mises à la disposition de l’inspection du travail au niveau central et à celui des Etats, et de fournir des informations sur les conditions de travail et les facilités de transport des services d’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail dans tous les Etats. Rappelant que, en tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent (voir étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 203), la commission prie le gouvernement de préciser la façon dont il s’assure que les inspecteurs temporaires restent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, et de fournir des informations sur le nombre de personnels temporaires employés au cours de la période considérée.
Articles 10 et 16. Couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Système d’auto-inspection. La commission a précédemment noté que les autoévaluations obligatoires (pour les employeurs occupant plus de 40 travailleurs) est l’une des sources d’information que l’Unité centrale de l’analyse et du renseignement (CAIU) utilise pour conclure «a priori» à des violations de la législation du travail et pour décider des lieux de travail à saisir dans le système informatisé afin qu’ils soient soumis à une visite d’inspection. A cet égard, elle a pris note des préoccupations soulevées par le Centre des syndicats indiens (CITU) et le Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) concernant l’absence de tout mécanisme pour vérifier les informations fournies par le système d’autocertification.
La commission note l’indication que le gouvernement a faite lors de la Commission de l’application des normes de 2017 selon laquelle le système d’auto-inspection a été adopté pour encourager les établissements à respecter de manière volontaire les questions de sécurité et de santé au travail et diffère du système d’inspection. Les auto-inspections ne se substituent pas aux inspections du travail, mais offrent plutôt un mécanisme complémentaire de conformité. La commission note les informations supplémentaires que le gouvernement a fournies selon lesquelles de nombreux Etats ont adopté le système d’autocertification, mais qu’il n’est pas encore opérationnel dans tous les Etats. Dans les quelques Etats où le système d’autocertification est opérationnel, il est soutenu par un système très efficace d’inspections aléatoires et d’inspections menées en réponse à des plaintes. La commission prie à nouveau le gouvernement, en concordance avec les conclusions de la Commission de l’application des normes de 2017, de fournir des informations sur la façon dont les informations soumises par l’intermédiaire du système d’autocertification sont vérifiées par l’inspection du travail, en particulier en matière de sécurité et santé au travail.
Articles 12 et 17. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur des lieux de travail sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail d’entamer des poursuites légales sans avertissement préalable. Projet de loi sur le Code sur les salaires et réforme législative en cours. La commission note que le projet de loi sur le Code sur les salaires de 2017 (le projet de loi), actuellement examiné au Parlement, propose d’abroger la loi sur le paiement des salaires de 1936 et la loi sur les salaires minima de 1948, qui établissent les pouvoirs des inspecteurs du travail, y compris de pénétrer sur les lieux de travail, afin de faire appliquer la législation sur les salaires. La commission note que le projet de loi ne fait pas explicitement référence aux principes contenus aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 12, mais prévoit que les gouvernements des Etats peuvent mettre en place des systèmes d’inspection du travail séparés (y compris la prévision d’un programme d’inspection en ligne). De plus, le projet de loi nomme désormais les inspecteurs du travail des «facilitateurs» et exige qu’ils avertissent de leur venue et accordent davantage de temps pour remédier à une infraction avant d’entamer une procédure pénale. La commission note que ce projet de loi s’inscrit dans la réforme législative en cours et rappelle que, en 2015 et en 2017, la Commission de l’application des normes a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute législation soit élaborée en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement, en concordance avec la demande de la Commission de l’application des normes, de veiller à ce que toute législation préparée dans le cadre de la réforme législative en cours respecte les principes de la convention, et de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux à cet égard. A ce propos, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le Code sur les salaires inclut explicitement la libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur les lieux de travail sans avertissement préalable, conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention. Elle le prie aussi, en accord avec les conclusions de la Commission de l’application des normes de 2017, de fournir des informations sur le libre choix des inspecteurs du travail d’entreprendre des poursuites légales immédiates sans avertissement préalable, le cas échéant, en indiquant le nombre total d’infractions détectées et de poursuites entamées par les inspecteurs, et en faisant la distinction entre les cas pour lesquels un avertissement préalable a été donné et pour lesquels des mesures d’application immédiates ont été prises.
Articles 2, 4 et 23. Inspection du travail dans les zones économiques spéciales (ZES). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le gouvernement, très peu d’inspections étaient effectuées dans les zones économiques spéciales (ZES). Elle note que le gouvernement a fourni des informations écrites à la Commission de l’application des normes en 2017, précisant qu’une réunion tripartite a été organisée en mai 2017 afin de discuter de l’efficacité de l’inspection du travail à la suite de la délégation des pouvoirs d’inspection aux commissaires au développement, et qu’un système de réexamen régulier de la mise en application de la législation du travail dans les ZES sera établi en temps voulu. Le gouvernement a par ailleurs également affirmé que, malgré leur fonction visant à attirer les investissements, les commissaires au développement sont capables d’exercer leurs fonctions sans conflit d’intérêts. En outre, la commission note que le gouvernement, dans sa réponse à la Commission de l’application des normes en 2017, a fourni des informations statistiques sur le nombre de visites d’inspection menées, de violations perpétrées et de sanctions imposées dans cinq ZES dans lesquelles les pouvoirs d’inspection ont été délégués aux commissaires au développement et dans six ZES dans lesquelles les pouvoirs d’inspection n’ont pas été délégués. En 2016-2017, des visites d’inspection inopinées n’ont eu lieu que dans une des cinq ZES où la délégation de pouvoirs a eu lieu et seulement dans deux de ces cinq ZES pour les deux périodes précédentes (2014-15 et 2015-16). Selon les informations du gouvernement, pour ces mêmes trois années, des visites inopinées n’ont été menées que dans deux des six ZES où il n’y a pas eu de délégation de pouvoirs. Finalement, les informations statistiques du gouvernement indiquent que des sanctions ont été imposées dans seulement deux des cinq ZES où il y a eu délégation des pouvoirs d’inspection et seulement dans cinq cas survenus dans ces deux ZES en 2016 17. La commission prie le gouvernement, en concordance avec les conclusions de 2017 de la Commission de l’application des normes, de veiller à ce que des inspections du travail efficaces soient menées dans toutes les ZES. Elle le prie également de préciser le nombre de ZES dans lesquels les pouvoirs de contrôle ont été délégués aux commissaires au développement et de fournir des informations statistiques détaillées sur les inspections du travail menées dans toutes les ZES, y compris sur le nombre d’entreprises et de travailleurs dans chaque ZES, le nombre et la nature des infractions rapportées, le nombre de sanctions imposées, les montants réclamés et obtenus, les poursuites judiciaires entamées et les peines de prison imposées, le cas échéant.
Articles 4, 20 et 21 de la convention. Disponibilité des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail aux niveaux central et des Etats. La commission note que, une fois encore, le rapport annuel sur les activités de services d’inspection du travail n’a pas été communiqué au BIT. Elle note, d’après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de l’application des normes en 2017, que, compte tenu de la structure fédérale du pays et de la souveraineté de ses Etats, aucun mécanisme légal ne leur impose de communiquer des données au gouvernement central. Les Etats fournissent, sur une base volontaire, de telles informations sur diverses matières liées au travail et le gouvernement a fourni à la Commission de l’application des normes les données relatives aux Etats pour lesquels des informations étaient disponibles. Lors de la discussion pendant la Commission de l’application des normes, le gouvernement a fait allusion à un projet de renforcement et de modernisation du système de collecte des statistiques par le Bureau du travail et a répété sa volonté de solliciter l’assistance technique du BIT pour la préparation des rapports annuels sur les activités d’inspection du travail et les registres des lieux de travail susceptibles d’être inspectés. La commission prend également note des observations de l’OIE selon laquelle la structure fédérale du pays ne justifie pas l’absence de communication des informations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’autorité centrale, au niveau central ou au niveau des Etats, publie et soumette au BIT des rapports annuels sur les activités d’inspection du travail contenant toutes les informations requises à l’article 21. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour établir des registres des lieux de travail aux niveaux central et des Etats, et pour informatiser et moderniser le système de collecte de données; elle le prie de fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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