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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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La commission prend note des observations formulées conjointement par la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Articles 3 et 4, paragraphe 2, de la convention. Facteurs pour déterminer le niveau du salaire minimum et pleine consultation des partenaires sociaux. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) le salaire minimum national pour 2017 a été augmenté en vertu du décret suprême no 3161 du 1er mai 2017; ii) les facteurs socio-économiques pris en compte pour fixer le salaire minimum national comprennent l’inflation, la productivité, le produit intérieur brut (PIB), le PIB par habitant, l’indice des prix à la consommation, la croissance économique, les taux de chômage, les fluctuations du marché et le coût de la vie; iii) contrairement à la Centrale ouvrière bolivienne qui a demandé expressément de participer aux décisions relatives à la fixation du salaire minimum, la CEPB n’a pas demandé d’y participer officiellement avant de soulever cette question devant l’OIT; iv) le gouvernement s’est réuni avec des représentants de la CEPB et, à cette occasion, ces derniers ont demandé l’application immédiate de mesures pour pallier l’augmentation du salaire minimum; et v) des groupes de dialogue ont été mis en place pour évaluer la suite appropriée à donner à ces demandes. Par ailleurs, la commission note que la CEPB et l’OIE indiquent dans leurs observations ce qui suit: i) il n’y a pas de méthodes quantitatives pour fixer le salaire minimum national et le gouvernement ne consulte pas les organisations d’employeurs en vue de l’élaboration d’un système permettant des ajustements en fonction de critères mesurables et prévisibles; ii) l’augmentation du salaire minimum national pour 2017 a été arbitraire étant donné qu’elle a dépassé le taux d’inflation annuel et n’a pas pris en compte des variables telles que le développement économique, les niveaux de productivité, la hausse du nombre d’emplois décents et de leur qualité, la viabilité des entreprises et la nécessité d’attirer des investissements; et iii) une fois encore, en 2017, les organisations d’employeurs n’ont pas été incluses dans les consultations sur la fixation du salaire minimum.
Rappelant à nouveau que: i) la convention exige de consulter pleinement les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet de l’établissement, de l’application et de la modification des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima (article 4, paragraphe 2); et ii) la participation active de ces organisations est essentielle pour permettre une prise en considération optimale de tous les facteurs pertinents dans le contexte national (voir étude d’ensemble sur les systèmes de salaires minima, 2014, paragr. 285), la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer leur participation pleine et effective dans la fixation et l’ajustement du salaire minimum.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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