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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Venezuela (République bolivarienne du)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 (Ratification: 1944)
Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1982)

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Demande directe
  1. 2003
  2. 1998
  3. 1989

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Suivi des décisions du Conseil d’administration (plaintes présentées en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission note qu’une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant le non-respect par la République bolivarienne du Venezuela des conventions nos 87, 95 et 111, présentée par un groupe de délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail en 2016, a été déclarée recevable par le Conseil d’administration en novembre 2016. En mars 2017, le Conseil d’administration a décidé, en ce qui concerne la convention no 95, de soumettre les allégations correspondantes à la commission d’experts étant donné que celle-ci n’avait pas examiné récemment tous les aspects de la plainte relatifs à cette convention, en vue d’un examen complet.
De plus, la commission note que la plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution, alléguant le non-respect des conventions nos 26, 87 et 144 par la République bolivarienne du Venezuela, présentée par un groupe de délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail en 2015, dont la commission avait pris note dans son commentaire précédent sur la convention no 26, est toujours en instance devant le Conseil d’administration qui l’a examinée la dernière fois en novembre 2017.
En outre, la commission prend note des observations formulées conjointement par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), au sujet de l’application de la convention no 26, reçues le 31 août 2017, et de la réponse du gouvernement à cet égard. Enfin, la commission prend note des observations formulées par la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 31 août 2017, des observations formulées conjointement par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), en ce qui concerne l’application des conventions nos 26 et 95, reçues le 18 septembre 2017, et de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission note que les observations des organisations d’employeurs et de travailleurs abordent des questions soulevées dans les plaintes susmentionnées.
Au vu des liens qui existent entre les questions abordées dans le cadre de ces procédures concernant l’application des conventions nos 26 et 95, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire.

Salaire minimum

Article 3 de la convention no 26. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de garantir la pleine application de l’article 3 de la convention s’agissant de la consultation et de la participation dans des conditions d’égalité entre les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de l’établissement et de l’application du système de salaire minimum. A ce sujet, la commission note avec préoccupation que tant la FEDECAMARAS et l’OIE que l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA, ainsi que la CTASI indiquent que les dernières augmentations du salaire minimum ont été décidées unilatéralement par le gouvernement. La commission note que, dans son rapport et dans ses réponses à ces observations, le gouvernement indique ce qui suit: i) pendant la période 2015-2017, en raison des problèmes auxquels l’économie vénézuélienne est confrontée, par exemple les forts taux d’inflation, il a dû prendre des mesures urgentes pour protéger les travailleurs et ajuster le salaire minimum en fonction de la perte du pouvoir d’achat; ii) pour fixer le salaire minimum, la hausse du coût du panier de consommation de base est prise en compte; étant donné qu’il s’agit d’un critère technique, il n’est pas un sujet de négociation; iii) en ce qui concerne les consultations et le dialogue social, ils sont menés à bien au sein du Conseil national de l’économie productive auquel participent des chambres affiliées à la FEDECAMARAS et d’autres organisations d’entrepreneurs importantes du pays, ainsi que les centrales de travailleurs; et iv) en février 2017, le gouvernement a organisé, par des communications écrites, une consultation sur la question du salaire minimum. La commission note que, en novembre 2017, le Conseil d’administration, ayant examiné ces questions dans le cadre de la plainte de 2015, s’est dit gravement préoccupé par l’absence de progrès concernant les décisions prises à ses sessions précédentes et a regretté profondément cette situation. Le Conseil d’administration: a) a prié instamment le gouvernement d’engager, de bonne foi, un dialogue concret, transparent et productif, fondé sur le respect des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir des relations professionnelles solides et stables; b) a prié instamment, pour la dernière fois, le gouvernement d’institutionnaliser, avant la fin de 2017, un mécanisme tripartite pour encourager le dialogue social aux fins de la résolution de toutes les questions en suspens et d’inviter à cet effet une mission de haut niveau du BIT conduite par le bureau du Conseil d’administration à rencontrer les autorités gouvernementales, la FEDECAMARAS et ses organisations membres et entreprises affiliées ainsi que les syndicats et des dirigeants venant de tous les secteurs sociaux; c) a demandé au Directeur général du BIT de fournir tout l’appui nécessaire à cet égard et a demandé au bureau du Conseil d’administration de lui rendre compte de la mission de haut niveau du BIT à sa 332e session (mars 2018) sur le point de savoir si des progrès concrets ont été réalisés au moyen du dialogue social favorisé par le mécanisme tripartite; et d) a suspendu l’approbation d’une décision concernant la constitution d’une commission d’enquête dans l’attente du rapport de la mission de haut niveau qui lui sera présenté à sa 332e session (mars 2018). Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le processus en cours permettra d’obtenir des résultats positifs et d’assurer le plein respect de la convention à l’avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
La commission note que tant le gouvernement que l’ensemble des organisations qui ont adressé des observations se réfèrent également dans leurs communications au système du «Cestaticket Socialista». La commission considère que les questions relatives à ce système n’entrent pas dans le champ d’application de la convention no 26 et qu’il convient de traiter ces questions dans le cadre de la convention no 95.

Protection du salaire

Article 1 de la convention no 95. Eléments de la rémunération. La commission note que, dans la plainte de 2016, il est dénoncé un phénomène de «désalarisation» dans le pays, en particulier en ce qui concerne le système du «Cestaticket Socialista». La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme que la législation nationale prévoit ce système en tant que prestation alimentaire pour protéger le pouvoir d’achat des travailleurs en matière d’aliments, afin de renforcer leur santé, de prévenir les maladies professionnelles et d’accroître la productivité du travail (art. 1 du décret ayant rang, valeur et force de loi du «Cestaticket Socialista» pour les travailleurs et les travailleuses, décret no 2066 du 23 octobre 2015). La commission note aussi que le décret no 2066 prévoit que c’est l’employeur qui doit accorder cette prestation aux travailleurs (art. 2). Cependant, la commission note que le décret dispose que, conformément à l’article 105, paragraphe 2, de la loi organique sur le travail, les travailleuses et les travailleurs (LOTTT), cette prestation n’est pas considérée comme faisant partie du salaire, à moins qu’elle ne soit reconnue comme telle dans les conventions collectives, accords collectifs ou contrats individuels de travail. La commission rappelle que la question de la «désalarisation» en ce qui concerne les prestations alimentaires dans le pays a déjà été analysée dans le passé (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 47). Dans ce contexte, la commission avait rappelé que, en application de l’article 1 de la convention, tous les éléments de la rémunération des travailleurs, quels que soient leur dénomination ou leur calcul, sont protégés par la convention. Au vu des caractéristiques du «Cestaticket Socialista» (art. 1 et 2 du décret no 2066), la commission estime que, aux fins de la convention, cette prestation constitue bien un élément de la rémunération des travailleurs. Par conséquent, bien que la législation nationale dispose que le «Cestaticket Socialista» n’a pas un caractère salarial, cette prestation doit être examinée au regard des dispositions de la convention.
Article 4. Paiement en nature. La commission note que, comme le prévoit le décret no 2066: i) l’employeur peut choisir entre plusieurs modalités d’application du «Cestaticket Socialista», par exemple la fourniture de nourriture sur le lieu de travail ou de tickets ou cartes électroniques d’alimentation (art. 4); ii) dans certains cas exceptionnels, la prestation peut être payée en liquide (art. 5 et 6); et iii) lorsque l’intérêt social le justifie, le pouvoir exécutif national peut décréter des variations dans les modalités, termes et montant applicables à la réalisation de la prestation (art. 7). A ce sujet, la commission note que, en vertu de plusieurs décrets pris dans le cadre de l’état d’exception et d’urgence économique depuis 2016, le montant du «Cestaticket Socialista» a été accru régulièrement. La commission note que la FEDECAMARAS et l’OIE, l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA, et la CTASI, indiquent dans leurs observations que, depuis 2016, le montant du «Cestaticket Socialista» est supérieur à celui du salaire minimum et que la rémunération totale du travailleur (salaire minimum et «Cestaticket Socialista») ne permet pas de couvrir le coût du panier de consommation de base. La commission rappelle que l’article 4 de la convention prévoit que le paiement partiel du salaire en nature peut être autorisé et que, dès lors que c’est le cas, des mesures appropriées doivent être prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission rappelle aussi qu’elle a considéré que les gouvernements, avant d’autoriser le paiement en nature du salaire du travailleur dans une proportion importante, devraient apprécier soigneusement l’opportunité d’une telle mesure à l’aune des répercussions qu’elle peut avoir pour l’intéressé, eu égard à la situation du pays et aux intérêts des travailleurs (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 118). La commission estime que ces considérations ont une importance particulière dans le cas des travailleurs qui reçoivent le salaire minimum. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’augmentation du montant du «Cestaticket Socialista» a été nécessaire pour maintenir le pouvoir d’achat des travailleurs dans le contexte des problèmes auxquels l’économie vénézuélienne est confrontée, en particulier les taux élevés d’inflation, et que ce bénéfice serait versé en espèces depuis mai 2017, selon les modalités temporaires en vigueur dans le cadre de l’état d’exception et d’urgence économique. Pour autant, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager sans délai un dialogue au niveau national auquel participeront toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et qui permettra d’examiner les possibles solutions durables, y compris tout ajustement nécessaire du système du «Cestaticket Socialista», afin de garantir le plein respect de l’article 4 de la convention. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT.
Enfin, la commission note que, dans leurs observations, l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA, ainsi que la CTASI, indiquent que le fait que le «Cestaticket Socialista» n’a pas un caractère salarial a des conséquences sur d’autres prestations sociales dont le montant est calculé en fonction du montant du salaire des travailleurs. A ce sujet, la commission note que, alors même que cette question pourrait être abordée, le cas échéant, dans le cadre du contrôle de l’application d’autres conventions ratifiées en matière de protection sociale, elle n’est pas régie par la convention no 95.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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