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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - Belgique (Ratification: 1969)

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Articles 6, 7, 8 et 9 de la convention. Age minimum et expérience minimale requise. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’aligner sa réglementation sur les exigences de la convention en matière d’âge minimum et d’expérience minimale requise pour l’obtention du brevet de patron, de second et de mécanicien. En réponse, le gouvernement a indiqué dans son rapport que l’arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant les brevets pour la navigation de pêche maritime met en œuvre la Convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) adoptée en 1995. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les ajustements nécessaires seront effectués en même temps que ceux visant à la transposition des dispositions de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui a déjà été entamée en vue de sa ratification. De plus, la commission note la directive (UE) 2017/159 du conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du Travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (COGECA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche). Selon son article 4, paragraphe 1, les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 novembre 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement relatif à la convention, adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de la directive susmentionnée.
Article 15. Sanctions. Dans son précèdent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des dispositions légales déterminent les sanctions applicables aux personnes obtenant par fraude ou fausses pièces un engagement pour exercer des fonctions exigeant un brevet sans être titulaire du brevet requis à cet effet, comme prévu par l’article 15, paragraphe 2 b), de la convention. Le gouvernement en réponse a indiqué qu’un projet de loi était au Parlement pour prévoir des sanctions administratives. La commission note qu’une loi instituant des amendes administratives applicables en cas d’infractions aux lois sur la navigation est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette loi et d’indiquer les dispositions adoptées à ce sujet.
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