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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Australie (Ratification: 1932)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Australie (Ratification: 2022)

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La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU), reçues le 4 octobre 2017.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes et pratiques de travail forcé. a) Cadre législatif et contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement sur l’application, dans la pratique, des chapitres 270 et 271 du Code pénal déterminant les «infractions d’esclavage», y compris les conditions d’esclavage et les conditions analogues à l’esclavage, la servitude, la traite des personnes et la servitude pour dettes. Elle a également pris note de l’adoption d’une infraction autonome concernant le travail forcé en vertu de la loi de février 2013 portant modification de la législation pénale (esclavage, conditions analogues à l’esclavage et traite des personnes), dont le but est de s’assurer qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait d’élément de mouvement pour engager des poursuites en cas de travail forcé et que l’exploitation au travail soit appréhendée et incriminée en fonction de son degré de gravité.
La commission note que, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, deux condamnations ont été prononcées pour servitude en application de l’article 270.5 du Code pénal, le 8 février 2017. Deux auteurs ont été condamnés, l’un à trois ans de prison, pouvant être libéré sous caution compte tenu qu’il avait passé 548 jours en détention avant jugement, l’autre à deux ans et six mois de prison, pouvant être libéré sous caution compte tenu qu’il avait passé 541 jours en détention avant jugement. De plus, un procès pour travail forcé, visant quatre accusés, est actuellement en cours. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir que des enquêtes sont menées et des poursuites engagées contre les personnes ayant imposé du travail forcé, y compris les auteurs d’actes de traite et de pratiques analogues à l’esclavage, et le prie de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions du Code pénal applicables, en indiquant le nombre de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées.
b) Programme d’action et coopération multipartite. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Plan d’action national contre la traite des personnes et l’esclavage 2015-2019, qui pose le cadre stratégique de la lutte de l’ensemble de la communauté contre la traite, l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage, dont le travail forcé, a été lancé en décembre 2014. Le département de l’Attorney général du Commonwealth est chargé de mettre en œuvre ce plan d’action et d’en assurer le suivi, en consultation avec le Comité interministériel sur la traite et l’esclavage. La commission relève également que le gouvernement indique qu’il continue de travailler avec la société civile pour combattre le travail forcé et la traite des personnes. En août 2016, le gouvernement a créé un groupe de travail sur l’exploitation au travail, qui réunit des experts reflétant la diversité des parties concernées et qui est placé sous l’égide de la table ronde nationale sur la traite et l’esclavage. Ce groupe de travail examine actuellement des mesures de lutte contre les formes graves d’exploitation au travail qui relèvent de l’esclavage ou des pratiques analogues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des personnes et l’esclavage 2015-2019, ainsi que sur les résultats des travaux menés par le groupe de travail sur l’exploitation au travail.
c) Protection des victimes. La commission note que le gouvernement indique que toutes les victimes de traite signalées par la police fédérale australienne ont le droit de bénéficier d’un soutien renforcé pendant quarante-cinq jours, dans le cadre du programme d’appui aux victimes de traite, mis en œuvre par le gouvernement australien. Ce soutien prend la forme d’une gestion individuelle des cas, d’un logement sûr, d’une prise en charge médicale et sociale, de conseils, d’une formation au développement des compétences et d’une orientation vers des services de conseils juridiques et migratoires. Un soutien de quarante-cinq jours supplémentaires est fourni aux victimes qui apportent leur aide à l’enquête ou à la procédure judiciaire. Les victimes présumées qui apportent cette aide bénéficient d’un soutien continu jusqu’à ce que l’affaire soit réglée, ce qui leur ouvre droit à des prestations supplémentaires telles que l’accès à un logement de longue durée, à des prestations de sécurité sociale, à des soins médicaux, à des services juridiques, à des cours de langue anglaise et à une aide à l’emploi et à la formation. Les victimes qui participent à une enquête peuvent également avoir le droit d’obtenir un visa permanent leur permettant, à eux et à leurs familles, de rester en Australie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que toutes les victimes bénéficient de protection et d’assistance, ainsi que sur le nombre de victimes identifiées ayant bénéficié de services de réadaptation et de réintégration.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants. La commission a précédemment noté que l’ACTU reconnaît que, depuis ses observations précédentes de 2010, un certain nombre de réformes législatives ont été entreprises par le gouvernement dans le but d’améliorer le régime des visas de «sous-classe 457» et de renforcer la protection des travailleurs migrants qualifiés. L’ACTU a cependant observé qu’un certain nombre de violations des droits des travailleurs continuaient d’être signalées, y compris en ce qui concernait des heures de travail excessives, le sous-paiement des salaires, des honoraires de placement trop élevés et des intérêts trop importants pour les prêts aux détenteurs de visas (457), ainsi que des menaces de licenciement au motif de l’appartenance syndicale. En ce qui concerne les mesures d’amélioration de la protection des travailleurs temporaires migrants, le gouvernement a indiqué que, depuis 2011, l’Ombudsman pour un travail équitable a rédigé des fiches d’information dans 27 langues pour sensibiliser les travailleurs. Il a également indiqué que la loi de 1958 sur les migrations avait été modifiée par la loi de 2013 portant amendement de la loi sur les migrations (réforme des sanctions pour les employeurs) dans le but de renforcer les sanctions prévues pour les cas d’emploi de travailleurs en situation irrégulière.
La commission relève d’après les observations de l’ACTU que l’Australie compte actuellement plus de 1,8 million de titulaires de visas temporaires, soit environ 10 pour cent de la population active en Australie. L’ACTU observe que, malgré quelques tentatives visant à améliorer le cadre réglementaire mis en place par le gouvernement, nombre de problèmes précédemment soulevés demeurent. Il indique que l’accès des migrants temporaires à l’information sur leurs droits en matière d’emploi n’est pas garanti et que ceux qui se retournent contre leur employeur sont souvent victimes de discrimination, notamment au motif de leur statut migratoire. L’ACTU exprime également son appui aux récentes modifications législatives, y compris l’introduction de sanctions plus lourdes pour les employeurs qui ne respectent pas les textes applicables.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a présenté des mesures de protection des travailleurs vulnérables, en mai 2016. L’équipe spéciale chargée des travailleurs migrants a été créée en octobre 2016 et doit formuler de nouvelles propositions visant à améliorer la législation, le contrôle de l’application de la loi et les enquêtes menées, ou d’autres mesures concrètes permettant de repérer rapidement tout cas d’exploitation de travailleurs migrants et de remédier à cette situation dans les meilleurs délais. La commission relève également que la loi portant modification des dispositions relatives au travail équitable (protection des travailleurs vulnérables) a été adoptée en septembre 2017. Cette loi alourdit les peines prévues en cas de non-respect de la législation relative au lieu de travail, assure la responsabilité des entités franchisées et des entreprises propriétaires en cas de sous-paiement effectué par leurs franchisés ou filiales, sous certaines conditions, interdit expressément aux employeurs d’exiger de leurs employés qu’ils leur versent des paiements sans raison et renforce les pouvoirs de l’Ombudsman pour un travail équitable en matière de collecte de données probantes. De plus, le gouvernement indique qu’une équipe spéciale interinstitutions a été créée en juin 2015 pour améliorer les capacités opérationnelles, ainsi que les capacités en matière de renseignement, en vue d’appuyer les efforts que les autorités déploient pour s’attaquer à la fraude organisée, au travail illégal et à l’exploitation des travailleurs migrants. Cette équipe spéciale réunit des représentants du Département de l’immigration et de la protection des frontières et de la force frontalière australienne, ainsi que l’Ombudsman pour un travail équitable.
Aux niveaux de l’Etat et des territoires, les gouvernements du Victoria et d’Australie-Méridionale élaborent actuellement un régime d’accréditation des agences de recrutement. En Australie-Méridionale, le projet de loi en la matière fait actuellement l’objet de consultations; il interdit aux employeurs qui accueillent les migrants d’utiliser des agences de recrutement non accréditées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, tant en droit que dans la pratique, pour protéger les travailleurs migrants contre des pratiques abusives et des conditions de travail relevant du travail forcé. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de la loi de 2017 portant modification de la loi sur le travail équitable (protection des travailleurs vulnérables), dans la pratique, y compris sur les violations constatées et les sanctions imposées en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet de la mise en place d’un régime d’accréditation des agences de recrutement au Victoria et en Australie-Méridionale.
Article 2, paragraphe 2 c). Peines de travail d’intérêt général. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans l’Etat du Victoria et dans le Territoire de la capitale australienne pour veiller à ce que les auteurs d’infractions n’exercent pas de travail d’intérêt général dans le cadre d’une ordonnance de travail général (CSO) pour des institutions ou organisations privées sans avoir donné formellement leur consentement libre et éclairé.
La commission note que le gouvernement indique que, dans l’Etat du Victoria, le travail d’intérêt général n’est exécuté qu’au sein d’organismes à but non lucratif, dont les institutions locales et étatiques. Le gouvernement indique également que les auteurs d’infractions donnent leur consentement à effectuer un travail d’intérêt général lors de la phase d’évaluation au tribunal et, si l’ordonnance de jugement comporte une sanction alternative, le fait que le condamné accepte cette décision suppose qu’il consent à exécuter le travail d’intérêt général. La commission note également que l’article 37(c) de la loi de Victoria de 1991 sur le prononcé des peines dispose qu’un tribunal peut rendre une ordonnance imposant un travail communautaire si l’auteur de l’infraction y consent.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur le travail d’intérêt général dans le Territoire de la capitale australienne. Cependant, elle note que la possibilité offerte à certains auteurs d’infractions d’accomplir leur peine dans le cadre d’un travail d’intérêt général existe seulement depuis l’adoption du projet de loi de 2015 portant modification de la législation pénale (prononcé des peines et justice réparatrice). L’article 77(1)(c) de la loi pénale (prononcé des peines), tel que modifié, dispose qu’un tribunal ne peut rendre une ordonnance de traitement intensif permettant à l’auteur de l’infraction d’accomplir sa peine sous forme de travail d’intérêt général (dans le cadre d’un service de travaux d’intérêt général ou d’un programme de réadaptation, art. 11(5)) que si l’auteur de l’infraction a consenti, en connaissance de cause, à accomplir sa peine dans un tel cadre. L’article 77(2) dispose que l’auteur d’une infraction est considéré comme ayant donné son consentement éclairé si ce consentement est donné: a) après avoir reçu une explication claire sur l’ordonnance de traitement intensif qui contient suffisamment d’informations lui permettant de prendre une décision objective quant au fait d’accomplir sa peine dans le cadre d’un traitement intensif; et b) après avoir pu poser toutes questions sur l’ordonnance, obtenu une réponse à ces questions, et après que ces réponses semblent avoir été comprises.
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