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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mozambique (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2020
  2. 2002
  3. 1999
  4. 1997

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Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur le VIH et le sida. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 19/2014 sur le VIH et le sida qui contient notamment des dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination en ce qui concerne les travailleurs et les demandeurs d’emploi vivant avec le VIH ou le sida, dans les secteurs tant privé que public, y compris les travailleurs domestiques. Elle note, en particulier, que cette loi contient les éléments suivants:
  • i) l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs, les demandeurs d’emploi et les agents publics atteints du VIH ou du sida et l’interdiction expresse de la discrimination fondée sur le VIH ou le sida pour ce qui a trait au travail, à la formation, à la promotion et à la carrière (art. 47);
  • ii) l’interdiction du dépistage du VIH aux fins d’accession à l’emploi, de maintien de la relation d’emploi ou de l’accès à la formation et à une carrière (art. 51);
  • iii) l’obligation faite aux employeurs de mettre en œuvre des politiques et des programmes de prévention du VIH et du sida au travail, ainsi que de lutte contre le VIH et le sida au travail, comprenant des services d’information et d’éducation, de conseil et de dépistage (art. 53);
  • iv) l’indemnisation et la réintégration du travailleur licencié au motif du VIH ou du sida (art. 60) et l’indemnisation du demandeur d’emploi dont la candidature a été rejetée parce qu’il était atteint du VIH ou du sida (art. 61).
La commission note que le gouvernement indique que 32 cas de licenciement ont entraîné l’ouverture d’une affaire en vertu de la loi no 19/2014; un tribunal a été saisi dans 11 d’entre eux, les parties n’étant pas parvenues à un accord. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet des différentes activités menées pour prévenir le VIH et combattre ses incidences sur le lieu de travail, notamment des mesures adoptées dans le cadre de la stratégie de prévention et de contrôle du VIH et du sida dans la fonction publique, de la campagne d’information relative à la loi no 19/2014, conçue avec l’appui du BIT, et du projet spécifique concernant le secteur des transports mis en œuvre en coopération avec le BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 19/2014, y compris sur toute politique ou tout programme adopté sur le lieu de travail pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur le VIH ou le sida. Prière également de continuer à fournir des informations sur la nature et le nombre de plaintes déposées auprès des autorités compétentes et faisant état de discrimination fondée sur le VIH ou le sida, ainsi que sur tout cas repéré par les inspecteurs du travail, et sur l’issue qui leur a été réservée. Rappelant que la législation et les politiques nationales devraient prévoir une protection contre la discrimination et la stigmatisation fondées sur le statut VIH réel ou supposé afin de l’étendre aux personnes faisant l’objet d’une discrimination fondée sur des stéréotypes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 811), la commission demande également au gouvernement d’envisager d’élargir la protection accordée par la législation en vigueur afin d’interdire la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, également fondée sur le statut VIH perçu, comme prévu par la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010.
Articles 1 et 2. Motifs de discrimination et définition de la discrimination. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement, malgré ses demandes de fournir des informations spécifiques répondant aux commentaires qu’elle a précédemment formulés, ne l’a pas fait. La commission rappelle que l’article 54 de la loi sur le travail prévoit l’égalité des droits au travail pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine ethnique, leur langue, leur race, leur sexe, leur état civil, leur âge, leur condition sociale, leurs idées religieuses et politiques et leur affiliation à un syndicat. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment les dispositions de la loi sur le travail relatives à l’égalité et à la non-discrimination sont appliquées dans la pratique et de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour combattre la discrimination dans l’emploi et la profession, telles, par exemple, les mesures visant à combattre des lacunes concernant les niveaux de formation et de compétences et à étudier et combattre d’autres obstacles auxquels se heurtent certains groupes lorsqu’ils essaient d’accéder à un emploi dans les différents secteurs ou professions ou de conserver cet emploi, ainsi que sur les effets de ces mesures. Afin d’éviter toute limitation injustifiée de la protection que la convention cherche à garantir, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la discrimination directe et indirecte est couverte par l’article 54 de la loi sur le travail, en fournissant des informations sur toute décision judiciaire interprétant ces dispositions ou tout conseil, décision ou recommandation émanant d’autres organes compétents. Le gouvernement est également prié de préciser si cette disposition couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, y compris l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi et à une profession particulière.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que, si des progrès ont été réalisés en vue d’améliorer l’accès des femmes aux possibilités d’emploi, des éléments culturels continuent d’altérer leur participation à la formation professionnelle et à l’emploi, sur la base de l’égalité avec les hommes. D’après le rapport concernant l’enquête sur le budget familial, pour la période allant de novembre 2014 à janvier 2015, le taux de chômage moyen s’élevait à 15,2 pour cent chez les femmes et à 16,2 pour cent chez les hommes. Le gouvernement reconnaît que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes persiste et que les mariages précoces font partie des facteurs qui ont des conséquences sur la participation des femmes au marché du travail. La commission note que le gouvernement indique que des mesures spéciales ciblant les femmes sont nécessaires et qu’il est actuellement envisagé d’en adopter. Dans les informations fournies par le gouvernement, elle relève également que, sur les 1 145 406 emplois créés entre 2011 et 2014, 184 568 emplois ont été décrochés par des femmes (soit 16 pour cent de l’ensemble des emplois créés) et que, au titre de la Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle 2006-2015 (EEFP), 219 260 femmes ont participé à des cours de formation, sur un total de 633 971 participants. Elle note également que, d’après les informations du gouvernement, plusieurs mesures visant à promouvoir les activités commerciales ont été prises, dont le Fonds d’appui pour les initiatives de la jeunesse (FAI), le programme PROJOVEM, le Fonds de développement de district (FDD), le Plan stratégique de réduction de la pauvreté urbaine (PERPU) et le Fonds de développement agraire (FDA). A cet égard, dans le rapport de la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, la commission note que les femmes contrôlent peu les ressources productives ou qu’elles y ont peu accès (A/HRC/26/28/Add.1, 4 juin 2014, paragr. 25). La commission rappelle donc que promouvoir et garantir l’accès aux biens et services qui sont nécessaires pour exercer une activité – accès à la terre, au crédit et aux ressources – devraient figurer au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 756). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes, ainsi que sur leurs effets, dont des informations sur les mesures prises pour promouvoir le travail indépendant des femmes et leur accès à la terre, au crédit et à d’autres biens et services matériels nécessaires pour pratiquer une profession. Relevant qu’un écart significatif persiste entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes ayant bénéficié de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, la commission prie de nouveau le gouvernement de tenir compte de cet écart lorsqu’il évalue cette stratégie afin d’adopter des mesures spécifiques visant à le réduire.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 66 de la loi no 23/2007 sur le travail érigeait le harcèlement sexuel en infraction disciplinaire et prévoyait que la victime avait droit à une compensation d’un montant équivalent à 20 fois le salaire minimum, sans préjudice de toute action judiciaire prévue par la loi. La commission a également noté que le projet de nouveau statut général de la fonction publique, abordant la question du harcèlement, était en attente de promulgation. La commission note que le nouveau statut général de la fonction publique a été adopté en avril 2017. Elle relève que le gouvernement n’a pas fourni d’informations supplémentaires sur ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné, dans la pratique, à l’article 66 de la loi no 23/2007 sur le travail, y compris le nombre de sanctions disciplinaires infligées et de compensations accordées, et de communiquer copie du nouveau statut général de la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur des mesures prises ou envisagées pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment sur toute campagne de sensibilisation et toute mesure conçue pour aider les victimes à accéder aux voies de recours légales.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. La commission note que le gouvernement indique que différentes activités visant à promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap à la formation et à l’emploi sont prévues dans le cadre du Plan d’aide aux victimes de mines et aux personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’aide et sur les résultats obtenus en matière de promotion de l’égalité et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes en situation de handicap. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 28 de la loi no 23/2007 sur le travail pour promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et à la formation professionnelle, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’application du principe énoncé dans la convention pour les personnes en situation de handicap.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute décision pertinente des instances administratives ou judiciaires, ainsi que sur les activités de l’inspection du travail concernant les cas de discrimination, y compris sur les sanctions infligées ou les mesures de réparation accordées. Elle prie également d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour mieux faire connaître les questions couvertes par la convention, en s’appuyant notamment sur la formation professionnelle des agents du judiciaire, des inspecteurs du travail et de tout autre agent ou organisme concerné.
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