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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Seychelles

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 (Ratification: 1978)
Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 (Ratification: 1978)

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La commission prend note des observations formulées par l’Association des employeurs des Seychelles (ASE) et par la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU) au sujet de l’application des conventions nos 26 et 99 (méthodes de fixation des salaires minima), jointes au rapport du gouvernement. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire.
Articles 1 et 2 de la convention no 26, et article 1 de la convention no 99. Champ d’application. La commission relève que, en réponse à sa précédente demande d’information sur l’application, dans la pratique, de l’article 6 du Règlement de 2007 sur l’emploi (salaire minimum national) qui dispose que le ministre chargé des questions relatives à l’emploi peut exclure tout travailleur ou toute catégorie de travailleurs de l’application de ce règlement, le gouvernement indique qu’aucune dérogation n’a été formulée en application de cette disposition, au cours de la période à l’examen. Elle relève également que, en réponse à sa précédente demande concernant le traitement réservé aux travailleurs étrangers, le gouvernement indique que la politique nationale de l’emploi de 2014, adoptée avec l’assistance technique du BIT, comporte une stratégie sur la migration, la main d’œuvre étrangère et l’emploi des locaux en vue de promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à tous les niveaux, indépendamment de la nationalité des travailleurs, et qu’une politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre est en cours d’élaboration.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 26, et article 3, paragraphe 3, de la convention no 99. Participation des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que, suite à la demande qu’elle avait formulée sur ce point, le gouvernement indique qu’un groupe de travail, réunissant des représentants du ministère des Finances, de la Banque centrale et du Bureau national de la statistique, examine les indicateurs économiques afin de déterminer le taux d’inflation et qu’il recommande éventuellement au gouvernement d’augmenter le salaire minimum. Elle relève également que, si l’article 40 de la loi sur l’emploi prévoit des consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la fixation du salaire minimum, les observations formulées par l’ASE et par la SFWU indiquent qu’elles ne sont pas garanties dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient effectivement consultées au sujet de l’application des méthodes de fixation des salaires minima et de fournir des informations à cet égard.
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