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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Chili (Ratification: 2015)

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La commission se félicite du premier rapport communiqué par le gouvernement. Elle prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT du Chili), reçues le 3 novembre 2017 et le 13 septembre 2018. La commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ces observations.
Article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Personnes qui effectuent un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique. L’article 146 du Code du travail définit les travailleurs domestiques comme toutes personnes physiques occupées, de manière continue, à temps complet ou partiel, au service d’une ou de plusieurs personnes physiques ou d’une famille, à des travaux de nettoyage et d’aide propres ou inhérents au ménage. Le deuxième alinéa dudit article dispose que les travailleurs soumis aux normes spéciales énoncées dans ce chapitre sont les personnes qui effectuent des travaux égaux ou similaires à ceux décrits à l’alinéa précédent dans des établissements de bienfaisance, qui prennent en charge des personnes ayant des besoins spéciaux en matière de protection ou d’assistance, en leur offrant les prestations propres à celles fournies au sein d’un ménage. La commission constate que l’expression «occupées, de manière continue» dans la définition précitée signifie que les travailleurs qui effectuent des services domestiques de manière occasionnelle ou sporadique ne sont pas considérés comme des travailleurs domestiques. Sur ce point, la commission rappelle que la définition de l’expression «travailleur domestique», établie à l’article 1 de la convention, exclut uniquement les personnes qui effectuent un travail domestique de manière sporadique sans en faire leur profession. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les travaux préparatoires concernant la convention dans lesquels il ressort que cette précision a été ajoutée dans cette disposition pour garantir que les travailleurs journaliers et autres travailleurs précaires sont couverts par la définition du travailleur domestique (voir rapport IV(1), Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011, p. 5). La commission suggère au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter les mesures nécessaires pour que les personnes qui effectuent un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique en en faisant leur profession soient incluses dans la définition des travailleurs domestiques à domicile et qu’elles soient ainsi couvertes comme prévu par la convention.
Article 2. Exclusions. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’affaire no 3784-2003 de la Cour suprême et à l’affaire no 372-2002 de la Cour d’appel de Valparaíso, dans lesquelles les deux instances ont indiqué que les normes concernant les travailleurs domestiques ne s’appliquaient pas aux aides soignants engagés pour accompagner et aider un malade, en raison des connaissances techniques et de gestion que ces personnes ont du fait de leur profession. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le régime juridique qui couvre les aides-soignants et de préciser si ces travailleurs ont les mêmes droits que les autres.
Article 3, paragraphes 2 a) et 3. Liberté syndicale, liberté d’association et reconnaissance effective du droit de négociation collective. Le gouvernement indique que les dispositions du Code du travail qui régissent le droit syndical et le droit de négociation collective s’appliquent également aux travailleurs domestiques. Toutefois, il indique qu’il est nécessaire d’adopter des mesures spécifiques en vue de faciliter l’affiliation de ces travailleurs à des syndicats. Il indique en particulier que la législation complexifie l’exercice, dans la pratique, du droit de négociation collective pour les travailleurs domestiques. Il ajoute qu’il est nécessaire de créer des mécanismes ou procédures adaptés afin que ces travailleurs puissent réellement négocier de manière collective et que cette négociation soit obligatoire pour les employeurs. A cet égard, la commission rappelle que les caractéristiques spécifiques du travail domestique, qui supposent souvent un niveau élevé de dépendance vis-à-vis de l’employeur (en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur leurs lieux de travail, sont des facteurs qui font qu’il est particulièrement difficile pour les travailleurs domestiques de former des syndicats et de s’y affilier. Par conséquent, la protection de la liberté d’association et des droits de négociation collective est particulièrement importante dans ce secteur. Compte tenu des caractéristiques spécifiques du travail domestique, la commission prie le gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues pour sensibiliser les travailleurs domestiques à leurs droits et garantir, dans la pratique, le droit des travailleurs domestiques à la liberté syndicale et à la négociation collective, ainsi que sur leurs effets.
Article 3, paragraphe 2 b). Travail forcé. Le gouvernement indique que la législation chilienne interdit tout type de travail forcé ou obligatoire. Ainsi, la commission constate que le chapitre V bis du huitième titre du Code pénal définit les infractions relatives au trafic illicite de migrants et à la traite de personnes. La commission note que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales, tout en prenant note des mesures adoptées par l’Etat partie pour combattre la traite des personnes (y compris la traite interne), le travail forcé et la servitude domestique, s’est dit préoccupé par la persistance de ces pratiques, en particulier contre les femmes et les filles (CCPR/C/CHL/CO/6, 13 août 2014, paragr. 20). La commission demande au gouvernement d’envoyer des informations sur l’application, dans la pratique, du cadre juridique en vigueur contre la traite et le trafic de personnes, en ce qui concerne les travailleurs domestiques, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées.
Article 3, paragraphe 2 d), et article 11. Discrimination fondée sur le sexe. Salaire minimum. Le gouvernement indique que le salaire des travailleurs domestiques à domicile ne peut être inférieur au salaire minimum mensuel. La commission observe que plusieurs articles du Code du travail se réfèrent à cette interdiction, notamment l’article 42, alinéa a), du Code du travail, qui dispose que le salaire ne pourra pas être inférieur à un salaire minimum mensuel. En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, le gouvernement se réfère à l’article 62 bis du Code du travail d’après lequel l’employeur devra appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail sans que soient considérées comme arbitraires les différences objectives de rémunération fondées, entre autres motifs, sur les capacités, les qualifications, l’aptitude, la responsabilité ou la productivité. La commission renvoie à ses commentaires précédents sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et veut croire que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour modifier la législation applicable en vue de garantir l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses domestiques pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes déposées dans le domaine du travail domestique, qui portent sur l’exigence du paiement d’un salaire mensuel dont le montant n’est pas inférieur au salaire minimum mensuel, ainsi que sur l’issue réservée à ces plaintes.
Article 5. Protection contre l’abus, le harcèlement et la violence. Dans son rapport, le gouvernement mentionne l’article 2, alinéa 2, du Code du travail d’après lequel «les relations professionnelles doivent toujours se fonder sur un traitement compatible avec la dignité de la personne, à laquelle contreviennent des comportements tels que le harcèlement sexuel, défini comme le fait qu’un individu tente d’obtenir d’autrui, de manière indue, par quelque moyen que ce soit, un acte à connotation sexuelle non consenti, au péril ou au préjudice de la situation ou des possibilités professionnelles de la personne visée». Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures spécifiques adoptées pour assurer que les travailleurs domestiques bénéficient d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. A cet égard, la commission rappelle que le paragraphe 7 de la recommandation (nº 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, dispose que les Membres devraient envisager de mettre en place des mécanismes destinés à protéger les travailleurs domestiques des abus, du harcèlement et de la violence, notamment en créant des mécanismes de plaintes accessibles pour que les travailleurs domestiques signalent tout cas d’abus, de cette nature. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer que les travailleurs domestiques bénéficient d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Elle lui demande également de communiquer des informations statistiques sur le nombre de plaintes déposées, en ce qui concerne le domaine du travail domestique, pour harcèlement, abus ou violence, auprès des différentes instances compétentes, et l’issue qui a été réservée à ces plaintes, les sanctions imposées aux auteurs de tels actes et les réparations accordées.
Articles 6 et 9 a). Travailleurs domestiques logés au sein du ménage pour lequel ils travaillent. Conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. La commission constate que le gouvernement n’a pas envoyé d’information quant à l’existence de dispositions régissant la qualité de la nourriture, la nature du logement ou le droit à la vie privée dont devraient jouir les travailleurs domestiques qui sont logés au sein du ménage pour lequel ils travaillent. Elle rappelle que, lorsqu’ils sont logés au sein du ménage, les normes relatives à leurs conditions de vie constituent un axe essentiel de la promotion du travail décent pour ces travailleurs. Il est important que la législation énonce les obligations des employeurs à cet égard. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour assurer que les travailleurs domestiques: a) sont libres de parvenir à un accord avec leur employeur potentiel sur le fait de loger ou non au sein du ménage; b) ne sont pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels; c) ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Articles 6 et 10. Travailleurs domestiques logés au sein du ménage pour lequel ils travaillent. Egalité par rapport aux autres travailleurs domestiques en ce qui concerne la durée de travail et la compensation des heures supplémentaires. Le gouvernement indique que l’article 149, alinéas a) et b), du Code du travail dispose que les travailleurs domestiques qui ne logent pas au sein du ménage travaillent quarante-cinq heures par semaine, sur un maximum de six jours. L’alinéa d) dudit article dispose qu’il est possible de décider, par écrit, d’un maximum de quinze heures hebdomadaires supplémentaires de travail, non cumulables sur d’autres semaines. L’alinéa e) dudit article dispose qu’il ne peut aucunement s’écouler plus de douze heures continues entre le début et la fin des travaux. La commission constate que l’article 22 du Code du travail établit que la journée ordinaire de travail pour les autres catégories de travailleurs est de quarante-cinq heures hebdomadaires. Par conséquent, les mêmes conditions sont prévues pour les travailleurs domestiques qui ne logent pas au sein du ménage et les autres catégories de travailleurs, pour ce qui a trait à la durée du travail. Le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 149, alinéa 2, du Code du travail, les travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage ne sont pas soumis à un horaire, mais doivent bénéficier d’un repos d’au moins douze heures par jour, dont un minimum de neuf heures sans interruption. Les autres heures de repos peuvent être prises pendant la journée, y compris au moment des repas. A cet égard, la commission constate que les conditions ne sont pas les mêmes pour les travailleurs domestiques logés au sein du ménage pour lequel ils travaillent, compte tenu que la semaine ordinaire maximale de quarante-cinq heures n’est pas établie. Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 149, alinéa d), du Code du travail, les travailleurs domestiques qui ne logent pas au sein du ménage bénéficient des dispositions applicables aux autres catégories de travailleurs, qui figurent à l’article 32 et qui concernent le paiement des heures supplémentaires, alors que rien n’indique à quelles conditions se fait le paiement des heures supplémentaires effectuées par les travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage. La commission note également que la CUT se réfère à l’article 150, alinéa 2 c), du Code du travail, en vertu duquel les travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage «auront droit à un repos les jours fériés déclarés par la loi. Toutefois, les parties pourront, au préalable, convenir par écrit de reporter les jours de repos à une autre date, dans les limites de quatre-vingt dix jours suivant le jour férié. Ce droit s’éteindra s’il n’a pas été exercé dans les délais prévus et ne pourra pas donner lieu à une compensation financière, sauf si le contrat de travail expire avant que le repos n’ait été pris.» A cet égard, la CUT fait valoir que le délai de quatre-vingt dix jours imposé pour récupérer le jour férié est excessif, tout comme l’est la disposition susmentionnée qui n’impose pas à l’employeur l’obligation de payer une majoration de salaire lorsqu’un jour férié est travaillé. En outre, elle soutient que le droit de remplacer un jour férié par un autre jour à prendre dans des limites fixées peut donner lieu à des abus de la part de l’employeur. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires en vue de garantir l’égalité de conditions en ce qui concerne la durée normale de travail entre les travailleurs domestiques qui ne logent pas au sein du ménage et ceux qui y logent. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent reçoivent une compensation pour les heures supplémentaires effectuées, aux mêmes conditions que celles prévues pour les autres travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment est appliqué l’article 150, alinéa 2 c), du Code du travail dans la pratique, de manière à veiller à ce que les travailleurs domestiques qui travaillent pendant les jours fériés récupèrent lesdits jours et perçoivent une rémunération majorée.
Article 6. Conditions d’emploi équitables. La commission prend note de l’indication de la CUT selon laquelle les dispositions de l’article 161 bis du Code du travail ne s’appliquent pas aux travailleurs domestiques, cet article disposant que «l’invalidité totale ou partielle n’est pas un motif valable de résiliation du contrat de travail. Lorsque les fonctions d’un travailleur prennent fin pour ce motif, celui-ci aura droit à une indemnisation.» La CUT fait valoir que c’est l’article 152 du Code du travail qui s’applique aux travailleurs domestiques, lequel dispose que «[…] toute maladie contagieuse cliniquement déclarée chez l’une des parties ou des personnes vivant dans le domicile donne droit à l’autre partie de mettre fin au contrat». Elle souligne que, en cas de maladie, les travailleurs ne sont pas assurés de conserver leur emploi et sont par conséquent susceptibles d’être renvoyés sans indemnités. La CUT soutient aussi que le régime général d’indemnisation ne s’applique pas aux travailleurs domestiques en cas de licenciement au sens de l’article 163, alinéa 3, du Code du travail, en vertu duquel, dans le cas où le contrat de travail serait valable pendant au moins un an et que l’employeur y mettrait fin en vertu de l’article 161 (besoins de l’entreprise, de l’établissement ou du service), le travailleur aura droit à une indemnisation par année de service que les parties auront convenue individuellement ou collectivement, sous réserve que le montant fixé soit supérieur à celui prévu à l’alinéa 2 de l’article susmentionné. Cet alinéa dispose que «en l’absence d’un montant fixé […], l’employeur devra verser au travailleur une indemnisation équivalente à trente jours de la dernière rémunération mensuelle accumulée par année de service et fraction de plus de six mois, assurée sans interruption pour cet employeur. Cette indemnisation sera limitée à trois cent jours de rémunération maximum.» S’agissant des travailleurs domestiques, l’article 163, alinéa 4, du Code du travail s’applique et dispose que ces travailleurs «auront droit, quel que soit le motif de résiliation du contrat, à une indemnisation devant être financée par une contribution de l’employeur à hauteur de 4,11 pour cent de la rémunération imposable mensuelle, laquelle sera régie, le cas échéant, par les dispositions des articles 165 et 166 du Code du travail. L’obligation d’apporter une contribution perdurera pendant onze ans pour chaque travailleur, à compter du 1er janvier 1991 ou de la date de début de la relation d’emploi, si celle-ci est postérieure. Le montant de l’indemnisation sera déterminé par les contributions apportées pendant la période correspondante, ainsi que la rentabilité en découlant.» A cet égard, la CUT fait valoir que le pourcentage de 4,11 pour cent que les travailleurs domestiques perçoivent à titre d’indemnisation est inférieur au montant que perçoivent les autres travailleurs au titre des dispositions de l’article 163, paragraphes 1 et 2, du Code du travail. Enfin, la CUT indique que les travailleurs domestiques peuvent être licenciés pour des motifs ne leur étant pas imputables et percevoir une indemnisation bien inférieure à celle que perçoivent les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la façon dont sont appliqués les articles susmentionnés du Code du travail, de manière à garantir aux travailleurs domestiques des conditions d’emploi équivalentes à celles des autres travailleurs.
Article 7. Information compréhensible sur les conditions d’emploi. L’article 146 ter du Code du travail dispose que l’employeur doit établir le contrat par écrit, dans les quinze premiers jours qui suivent l’entrée en fonctions. Passé ce délai, si le contrat n’a pas été rédigé, une amende sera infligée à l’employeur et il sera juridiquement présumé que les dispositions du contrat sont celles que déclarera le travailleur. De plus, conformément aux dispositions dudit article, l’employeur doit obligatoirement enregistrer le contrat de travail auprès de l’inspection du travail dont son domicile relève ou sur la page Web créée à cet effet, dans les quinze jours qui suivent la conclusion du contrat. De la même manière, l’article 146 bis du Code du travail dispose que le contrat des travailleurs domestiques à domicile devra indiquer le type de travail à effectuer et le domicile exact où les services seront effectués, ainsi que, le cas échéant, l’obligation d’aider des personnes ayant besoin d’une prise en charge ou de soins spéciaux. Le contrat de travail devra également contenir les prescriptions visées à l’article 10 du Code du travail. A cet égard, la commission constate que cet article n’impose pas que figurent dans le contrat les conditions de rapatriement, le cas échéant, ni les conditions relatives à la cessation de la relation de travail, y compris tout préavis à respecter par l’employeur ou par le travailleur, conformément à l’article 7 de la convention. La commission note que des modèles de contrats de travail, à temps complet et à temps partiel, pour les travailleurs domestiques qui ne logent pas au sein du ménage et pour ceux qui y logent, figurent sur le site Web de la Direction du travail. Ces modèles de contrats contiennent les éléments exigés par l’article 7 de la convention, à l’exception des conditions de rapatriement et du préavis à respecter par l’employeur ou par le travailleur en cas de cessation de la relation de travail. Enfin, la commission note que plusieurs sessions de formation ont eu lieu en 2017 pour les travailleuses domestiques, y compris pour les travailleuses domestiques migrantes, dans le but d’informer ces dernières au sujet de leurs droits au travail, dans les domaines, entre autres, de la sécurité au travail et des maladies professionnelles, de la rémunération minimale, des heures supplémentaires, des droits au congé, du congé de maternité et de l’indemnisation en cas de résiliation du contrat de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues pour assurer, dans la pratique, que les travailleurs domestiques sont informés des termes et conditions d’emploi, y compris des conditions de rapatriement, le cas échéant, et des conditions relatives à la cessation de la relation de travail, y compris le préavis à respecter par les deux parties, d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, en particulier pour les travailleurs domestiques migrants.
Article 8, paragraphes 1 et 4. Travailleurs domestiques migrants. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux différents types de visas qui existent au Chili en matière de travail des étrangers. Le gouvernement indique que le contrat conclu avec un travailleur migrant qui n’a pas d’autorisation administrative est valable et efficace afin de réglementer la relation juridique entre l’employeur et le travailleur, indépendamment des responsabilités administratives qui pourraient conduire l’employeur à ne pas respecter l’interdiction de recruter un travailleur migrant qui n’a pas de permis de travail. La commission note que, dans le Guide sur la sécurité et la santé au travail pour les travailleurs domestiques, élaboré en 2016 par le sous-secrétariat à la Prévoyance sociale, l’Institut de sécurité au travail et la Direction du travail, en collaboration avec le BIT, il est indiqué que les employeurs sont notamment tenus de respecter les textes relatifs aux étrangers applicables aux travailleurs migrants. Ce guide rappelle également aux employeurs que les travailleuses migrantes chez des particuliers ont les mêmes droits au travail, quel que soit leur statut migratoire. A cet égard, le gouvernement se réfère à la décision FIS-1.342 de décembre 2005 de la Surintendance de l’administration des fonds de pension, selon laquelle, lorsque le travailleur migrant n’a pas obtenu l’autorisation de travailler du Département des étrangers, l’employeur a l’obligation de verser au travailleur le montant prévisionnel correspondant à la période de travail effectuée. La commission constate cependant que le gouvernement n’a pas envoyé d’information sur le fait que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays doivent recevoir par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail sera effectué. Enfin, elle constate également que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur le droit du travailleur d’être rapatrié. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur la législation nationale en vertu de laquelle il est exigé que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays doivent recevoir par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail sera effectué, énonçant les conditions d’emploi visées à l’article 7, avant le passage des frontières nationales aux fins d’effectuer le travail domestique auquel s’applique l’offre ou le contrat. De la même manière, la commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur le droit des travailleurs domestiques migrants d’être rapatriés après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux. Coopération en matière d’application de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information, dans son rapport, sur la conclusion d’accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux avec d’autres Etats Membres de l’OIT, qui prévoient la liberté de circulation aux fins d’occuper un emploi de travailleur domestique. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur ce point.
Article 10, paragraphe 3. Périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps. La commission note que l’article 21, alinéa 2, du Code du travail dispose que sera considérée comme du temps de travail la période pendant laquelle le travailleur est à la disposition de l’employeur sans effectuer de travail, pour des motifs qui ne sont pas de son fait. La commission constate que le gouvernement ne précise pas, dans son rapport, si l’article 10 de la convention est également applicable aux travailleurs domestiques à domicile qui ne logent pas au sein du ménage et à ceux qui y logent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 21 du Code du travail est applicable à tous les travailleurs domestiques, y compris à ceux qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent, en vue de garantir que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux sont considérées comme du temps de travail.
Article 15. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, en vertu des dispositions de l’avis no 3169/062 du 5 août 2011 de la Direction du travail, il est illégal d’appliquer le régime juridique de sous-traitance établi à l’article 183-A du Code du travail au contrat spécial de travail du travailleur domestique. Cet article dispose que le travail réalisé dans le cadre d’un contrat de travail par un travailleur pour un employeur, appelé contractant ou sous contractant, est un travail effectué dans le cadre du régime de sous-traitance lorsque, aux termes d’un accord contractuel, le travailleur doit exécuter des travaux ou des services, à son compte et à ses risques, avec des travailleurs sous ses ordres, au profit d’un tiers physique ou moral, dénommé entreprise principale, où sont effectués les services ou travaux requis. De la même manière, dans cet avis, la Direction du travail dispose que la définition du contrat spécial de travailleur domestique de l’article 146 du Code du travail laisse entendre que ce contrat est conclu entre un employeur, qui doit être une personne physique, et un travailleur, également une personne physique. Ce n’est que dans le cas où l’employeur embauche un travailleur assimilé à un travailleur domestique (visé à l’alinéa 2 de l’article 146 du Code du travail) que cet employeur pourrait être une personne morale ou un établissement, pour autant qu’il s’agisse d’un établissement de bienfaisance qui vise à aider des personnes ayant des besoins spéciaux pour les tâches ménagères. La Direction du travail ajoute que, de ce fait, le contrat de travail pour un travailleur domestique établit un lien étroit entre l’employeur et le travailleur, que justifient les faits, compte tenu que la prestation de services se fait au domicile de l’employeur et au bénéfice de celui-ci et de sa famille. Par conséquent, il contient une forte notion d’intui personae. Du fait de ce qui précède, la Direction du travail indique que la sous traitance ne pourrait pas permettre ce lien entre les personnes si celui qui a besoin de services au sein de son ménage doit les faire effectuer par une entité, contractante ou sous-contractante, et non par une personne physique. A cet égard, la commission rappelle que la Conférence internationale du Travail, à sa 99e session, a indiqué que le travail effectué dans le cadre d’une relation de travail comprend également les travailleurs domestiques recrutés par une tierce partie pour servir un ménage (Compte rendu provisoire de la 99e session de la Conférence internationale du Travail, C.T.D./D.227, Genève, 2010, paragr. 117). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe, dans la pratique, des agences d’emploi privées qui placent des travailleurs domestiques et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises pour empêcher la sous traitance de travailleurs domestiques.
Article 16. Accès effectif aux tribunaux ou à d’autres mécanismes de règlement des différends. Le gouvernement indique que la législation chilienne garantit à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs domestiques à domicile, l’accès aux tribunaux de justice et à la Direction du travail. Dans son rapport, il fournit des extraits de décisions de justice rendues par différentes instances, dont la majeure partie annule le licenciement de travailleurs domestiques à domicile dénué de motif. La CUT affirme quant à elle, dans ses observations, que des politiques doivent être adoptées pour améliorer l’accès des travailleurs domestiques à la justice au moyen d’un service de défense du travail ou de la création d’un sous département chargé de cette catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour assurer que les travailleurs domestiques ont un accès effectif aux tribunaux ou à d’autres mécanismes de règlement des différends. Elle le prie également d’envoyer des informations sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques auprès des différentes instances compétentes, les sanctions imposées aux auteurs de tels actes et les réparations accordées.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues pour assurer, dans la pratique, le respect de cet article de la convention, y compris sur les mécanismes de conseil juridique et d’information sur les procédures et mécanismes accessibles, dans un format ou une langue que les travailleurs domestiques migrants peuvent comprendre.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. L’article 146 ter, alinéa 2, du Code du travail, dispose que, à la demande d’un inspecteur du travail dans l’exercice de ses fonctions de contrôle, qui consistent à vérifier les conditions de travail des travailleurs domestiques à domicile, l’employeur pourra autoriser l’inspecteur à entrer à son domicile ou pourrait demander que l’inspecteur du travail pénètre dans les locaux à une autre date et heure avec les documents demandés. De la même manière, la commission observe que, d’après les rapports des services d’inspection fournis par le gouvernement, ces services peuvent engager des procédures spéciales de contrôle en se rendant au domicile, en demandant des documents et en convoquant l’employeur. Cependant, le gouvernement indique que, même si les capacités de la Direction du travail en matière d’inspection de travail domestique ont été élargies, il reste très difficile d’en faire preuve. La commission note que la CUT allègue que les outils dont disposent l’inspection du travail pour contrôler le respect des normes dans le secteur du travail domestique ne sont pas efficaces, puisqu’en vertu des dispositions de la Constitution, il n’est pas possible d’effectuer un contrôle à l’intérieur d’un domicile dans lequel s’effectue le travail domestique, ce qui laisse les travailleurs concernés sans protection et permet aux employeurs qui ne respectent pas les normes d’agir en toute impunité. La CUT affirme que la Direction du travail demande que ses effectifs soient renforcés. La CUT affirme également qu’il est nécessaire d’élaborer un plan de formation continue des fonctionnaires de l’inspection du travail tenant compte de la question du genre et de la diversité culturelle, au vu du nombre élevé de travailleurs domestiques migrants. En outre, la CUT indique que l’inspection du travail et la Direction du travail ne connaissent pas les droits et obligations des travailleurs et des employeurs dans le secteur du travail domestique. Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant la complexité que présente la réalisation d’inspections du travail dans le secteur du travail domestique, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur le nombre d’inspections menées dans ce secteur, le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées.
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