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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

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Article 1 a) de la convention. Rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer que l’article 9 du projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes est modifié, de manière à le mettre en conformité avec la convention. La commission rappelle que ce projet d’article prévoyait que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses serait égale à celle de leurs homologues masculins. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, il ne semble plus question de modifier l’arrêté no 68/13 du 17 mai 1968 fixant les conditions de travail des femmes et des enfants en ce qui concerne les femmes. Par conséquent, la commission note que la question soulevée précédemment qui concernait la rémunération n’a plus de raison d’être et renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, pour ce qui est des mesures spéciales de protection des femmes.
Article 2, paragraphe 2 b). Politique salariale. La commission note que le gouvernement indique que le projet de politique salariale devait être examiné et actualisé par la commission tripartite au cours du second semestre de 2017. En l’absence d’informations plus récentes sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit un des objectifs explicites de la nouvelle politique salariale et l’encourage à entreprendre auprès des membres de la commission tripartite et du Conseil national du travail (CNT) des actions de sensibilisation et de formation au principe de la convention et aux méthodes d’évaluation objective permettant de comparer les emplois et d’établir leur valeur relative aux fins de l’application dudit principe. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux concernant l’adoption de la politique salariale et sur toutes mesures prises pour faire connaître le principe de la convention et de communiquer une copie de cette politique une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport du gouvernement, la copie de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 20 janvier 2013 n’a pas été communiquée avec le rapport. Rappelant le rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 20 janvier 2013 ainsi que des extraits pertinents d’autres conventions collectives concernant la rémunération des travailleurs.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’il dispose d’un projet de classification générale des emplois et que ce projet devait être examiné et actualisé au cours du second semestre de 2017. La commission rappelle à nouveau que, compte tenu du fait que la plupart du temps les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes emplois ou n’exercent pas les mêmes activités, il importe de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en utilisant des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’assurer l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En l’absence d’informations plus récentes sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la classification générale des emplois soit établie sur la base de critères objectifs, exempts de tous préjugés sexistes, et lui demande de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés à cette fin. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de classification générale des emplois et d’en fournir une copie lorsqu’elle aura été adoptée par le CNT.
Informations statistiques. La commission accueille favorablement la communication par le gouvernement de statistiques détaillées sur les gains des travailleurs, selon les secteurs d’activité. Elle note cependant que ces statistiques ne sont pas ventilées par sexe et, par conséquent, qu’elles ne permettent pas de déterminer s’il existe des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains respectifs, si possible par secteur d’activité économique et profession.
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