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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Polynésie française

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Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre de la politique de l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. Le gouvernement indique dans son rapport que, en novembre 2016, l’emploi salarié s’était amélioré globalement. Au 31 décembre 2016, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits auprès du Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (SEFI) était de 10 937, parmi lesquels 4 853 primo-demandeurs. Le gouvernement relève que 40 pour cent des demandeurs d’emploi ont moins d’un an d’expérience, alors que 26 pour cent en ont entre cinq et dix. D’après ses rapports d’activité, en 2016, le SEFI a proposé 5 979 offres (à savoir 2 279 en emploi normal et 3 700 en emploi aidé dans le secteur marchand) contre 5 033 en 2015 (à raison de 1 866 en emploi normal et 3 167 en emploi aidé dans le secteur marchand) et 5 401 en 2014 (à savoir 2 396 en emploi normal et 3 005 en emploi aidé dans le secteur marchand). La commission prend note des indications fournies par le gouvernement quant à la politique publique de l’emploi et de l’insertion professionnelle mise en œuvre. Cette dernière fait sienne trois principes de base, à savoir: l’instauration et le renforcement du continuum entre les acteurs de la formation professionnelle (initiale et continue) et de l’emploi; la garantie d’une employabilité durable; et une inscription dans une réelle démarche de performance. La commission prend également note des différents dispositifs existant en faveur de l’emploi, notamment par le biais: 1) des aides au maintien et à la sauvegarde de l’emploi, telles que le Contrat de soutien à l’emploi (CSE); 2) des aides à l’emploi et à l’insertion professionnelle (telles que la convention d’accès à l’emploi (CAE), de la convention d’accès à l’emploi professionnel (CAE PRO), de l’aide au contrat de travail (ACT), et de l’aide au contrat de travail du primo salarié (ACT PRIM); et 3) des aides à la création d’entreprises. Créé par la loi du pays no 2016-4 du 14 mars 2016, l’ACT a pour objet de favoriser la création d’emplois salariés par une prise en charge forfaitaire des cotisations patronales dues au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée d’une durée minimale de quatre-vingts heures par mois. Crée par la loi du pays no 2016-5 du 14 mars 2016, l’aide au contrat de travail professionnel (ACT PRO) a pour objet de favoriser, par l’alternance, l’insertion et la formation professionnelles du demandeur d’emploi. L’ACT et l’ACT PRO ont respectivement été mises en œuvre en mai et août 2016; pour la première année de mise en œuvre, un objectif de 400 contrats ACT et 200 ACT PRO avait été fixé. D’après les données fournies par le gouvernement, en novembre 2016 on dénombrait 300 contrats ACT et 18 ACT PRO. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout résultat atteint par les nouveaux dispositifs mis en place pour favoriser l’emploi, en particulier pour ce qui est de ceux destinés à satisfaire les besoins des catégories particulières de travailleurs, telles que les femmes, les jeunes et les travailleurs handicapés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la situation et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que chaque dispositif en faveur de l’emploi et de l’insertion a fait l’objet d’une «loi du pays», d’où la consultation obligatoire du Conseil économique, social et culturel. A cet égard, la commission prend note des quatre avis favorables rendus par le conseil en 2015 (l’avis no 27/2015 du 30 juillet 2015, l’avis no 34/2015 du 1er octobre 2015, l’avis no 35/2015 du 8 octobre 2015 et l’avis no 36/2015 du 8 octobre 2015), ainsi que des trois avis favorables rendus en 2016 (à savoir l’avis no 62/2016 du 27 septembre 2016, l’avis no 67/2016 du 22 novembre 2016 et l’avis no 68/2016 du 22 novembre 2016). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples des consultations avec les partenaires sociaux intervenues sur les matières couvertes par la convention.
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