ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Paraguay (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C156

Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2011
  4. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale considère comme «enfants à charge» les mineurs de moins de 18 ans, et prié le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres dispositions en vertu desquelles la convention est applicable à d’autres membres de la famille directe du travailleur qui ont manifestement besoin de ses soins ou de son soutien, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale s’applique également aux personnes âgées de plus de 18 ans en situation de handicap physique ou mental. A ce sujet, le gouvernement se réfère à l’article 262 du Code du travail qui prévoit le versement d’allocations familiales «sans limite d’âge, pour l’enfant dont le handicap physique ou mental est total». De plus, le gouvernement indique que le père, la mère ou le représentant légal responsables d’une personne handicapée ou dont une personne handicapée dépend économiquement sont couverts par la loi no 4720 du 4 octobre 2012, qui porte création du Secrétariat national chargé des droits fondamentaux des personnes handicapées (SENADIS) (art. 18). La commission note en particulier que cette loi dispose que le SENADIS doit entre autres prévoir des mesures pour renforcer les programmes de prise en charge et d’insertion des personnes handicapées.
Article 3. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la politique nationale d’égalité, pour que les personnes ayant des responsabilités familiales – hommes ou femmes – qui occupent ou souhaitent occuper un emploi puissent exercer leur droit à le faire sans être victimes de discrimination, et d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’application de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne le IIIe Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2008-2017). Elle observe que ce plan prévoyait entre autres la révision de la législation et l’élaboration de propositions visant à faciliter l’exercice des droits et des responsabilités partagées du père et de la mère dans le cadre familial (principe directeur 4.2). La commission note aussi que le gouvernement fait état du Plan national des droits de l’homme, élaboré par le Réseau des droits de l’homme du pouvoir exécutif, dont la phase de mise en œuvre a commencé en application du décret no 10747 du 6 mars 2013. Entre autres stratégies prioritaires, ce plan prévoit de promouvoir des mesures dans le cadre de la convention. La commission note aussi que le ministère de la Femme, dans le rapport transmis avec le rapport du gouvernement, reconnaît que la surcharge de responsabilités familiales, ainsi que le manque de soutien pour concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, expliquent la persistance des inégalités dans le travail, au détriment des femmes. A ce sujet, la commission note aussi que dans ses observations finales le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par la répartition inéquitable des tâches domestiques et familiales entre hommes et femmes (CEDAW/C/PRY/CO/7, 22 novembre 2017, paragr. 34). A ce propos, la commission souhaite souligner l’importance pour l’application des principes de la convention que revêt «une vaste campagne de sensibilisation à l’idée que la famille est l’affaire de tous, hommes ou femmes, et que la société doit permettre à toutes les personnes ayant charge de famille d’exercer leurs responsabilités et de participer pleinement à la vie active» (voir étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 90). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes et du Plan national des droits de l’homme, sur toute autre mesure prise pour donner pleinement effet à cet article de la convention, et sur les résultats obtenus.
Article 4. Egalité en ce qui concerne les conditions d’emploi. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement d’indiquer: i) comment les mesures déjà adoptées en relation avec l’exécution intensive de travaux d’intérêt public, qu’il avait mentionnés dans son rapport, contribuent à l’application de la convention; et ii) s’il a adopté ou prévoit d’autres mesures permettant aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et qui occupent ou souhaitent occuper un emploi de bénéficier des mêmes possibilités que les autres travailleurs sans faire l’objet de discrimination. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) le ministère des Travaux publics a lancé plusieurs programmes tenant compte des questions de genre, par exemple le Programme d’amélioration, de gestion et d’entretien du réseau routier du Paraguay; et 2) la loi no 5508 du 28 octobre 2015 sur la promotion de la maternité et le soutien à l’allaitement maternel a été adoptée. Elle s’applique au secteur public et au secteur privé et, entre autres, allonge la durée: i) du congé de maternité de douze à dix-huit semaines (art. 11 et 13 a)), et le reconnaît aussi dans les cas d’adoption; ii) du congé de paternité de deux jours à deux semaines (art. 13 b)); et iii) de la pause journalière pour allaitement de soixante à quatre-vingt-dix minutes (art. 14). La commission note aussi que, selon le rapport de la Direction de la promotion des travailleuses que le gouvernement a transmis, cette direction, en collaboration avec la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail, s’assure que les entreprises mettent en place des salles d’allaitement. Par ailleurs, la commission note qu’il n’y a pas d’informations spécifiques sur les mesures éventuellement prises dans le cadre des programmes de travaux publics mentionnés par le gouvernement pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales d’accéder à l’emploi, et pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales qui occupent ou souhaitent occuper un emploi de bénéficier des mêmes possibilités que les autres travailleurs, par exemple des mesures de flexibilisation des horaires de travail, le travail à temps partiel, le travail à domicile ou des congés pour s’occuper des enfants à leur charge ou d’un autre membre de leur famille directe qui a besoin de leurs soins ou de leur soutien. Le gouvernement est également prié de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours à ces mesures.
Article 5. Services et prestations pour la garde des enfants et d’autres membres de la famille. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en place de garderies, ainsi que sur toute autre mesure adoptée pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement indique que la Direction de la promotion des travailleuses continue d’encourager l’ouverture de crèches aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé et fournit des services consultatifs à propos des conditions nécessaires pour créer des crèches. La commission note aussi que, selon le rapport de cette direction que le gouvernement a joint à son rapport, on prévoit ce qui suit: i) une coopération Sud-Sud afin de tirer les leçons de la mise en œuvre en Uruguay du système national de soins à la personne; et ii) la tenue d’un séminaire régional sur la convention afin d’échanger des données d’expérience sur son application et de définir des mesures à court, moyen et long terme en ce qui concerne en particulier les politiques de soins à la personne. La commission note aussi à la lecture du rapport du ministère de la Femme, qui est joint au rapport du gouvernement, qu’un diagnostic a été fait de la situation des soins à la personne dans les politiques publiques et qu’il est accompagné de recommandations et d’orientations en vue de l’élaboration de politiques dans ce domaine. La commission note également que le Plan d’action national pour les droits des personnes handicapées (2015-2030) mentionné par le gouvernement envisage la révision du règlement opérationnel applicable aux subventions pour les familles d’accueil et pour les institutions de soins résidentiels qui s’occupent de garçons, de filles et d’adolescents en situation de handicap (principe directeur 6.2), et l’inclusion des soins aux personnes âgées ayant un handicap dans les services de protection sociale existants (principe directeur 10.3). Tout en prenant note de toutes ces informations, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour appliquer pleinement les dispositions de la convention, à indiquer tout progrès dans l’adoption et la mise en œuvre de politiques de soins ainsi que les mesures prises ou envisagées dans ce cadre, et à fournir des informations sur les services d’assistance mis en place conformément au Plan d’action national pour les droits des personnes handicapées (2015-2030).
Article 6. Mesures appropriées pour faire mieux comprendre le principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement se réfère aux campagnes publiques de communication destinées à promouvoir le partage équitable des responsabilités familiales et domestiques entre les hommes et les femmes, campagnes qui étaient prévues dans le IIIe Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2008 2017). La commission prend note aussi des activités de formation et de sensibilisation visant notamment les fonctionnaires de la justice, les étudiants universitaires et les dirigeants d’entreprises et de syndicats, qui sont mentionnées dans le rapport du ministère de la Femme. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et d’information prises pour que le public comprenne mieux le principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses, ainsi que les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les cours de perfectionnement dispensés par le Service national de promotion professionnelle et le Système national de formation et de perfectionnement professionnels (SINAFOCAL), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques d’orientation et de formation professionnelles prises pour s’assurer que les travailleurs ayant des responsabilités familiales pourront s’intégrer dans la population active, continuer à en faire partie et reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 9. Conventions collectives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des progrès avaient été réalisés dans l’application de la convention au moyen de la négociation collective. La commission prend note de l’intérêt des syndicats pour la mise en place de crèches dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’application de la convention au moyen de la négociation collective, notamment la reconnaissance du droit au congé parental en cas d’adoption, les congés spéciaux pour maladie ou soins aux enfants, les congés pour soins à d’autres membres de la famille, ou les mesures visant à promouvoir la flexibilisation de la durée des congés ou la mise en place de crèches dans les entreprises. Prière d’indiquer dans quels secteurs et entreprises il y a eu des progrès et de communiquer copie de ces conventions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer