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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Fédération de Russie (Ratification: 1961)

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Demande directe
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Article 7 de la convention. Economats. La commission note que le Code du travail ne régit pas le fonctionnement des économats. Elle relève que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour donner effet à l’article 7 qui dispose que, lorsqu’il est créé, dans le cadre d’une entreprise, des économats pour vendre des marchandises aux travailleurs ou des services destinés à leur fournir des prestations, aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services (paragraphe 1) et que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés (paragraphe 2). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures ciblées pour résoudre le problème des arriérés de salaires. A cet égard, la commission prend note avec intérêt du fait que le gouvernement indique que la loi fédérale no 272 FZ (entrée en vigueur en octobre 2016) a apporté plusieurs modifications à la législation nationale, y compris au Code du travail, afin d’étendre la responsabilité des employeurs en cas d’infraction à la loi, en particulier en ce qui concerne les salaires, comme suit: alourdissement de la peine d’amende en cas d’infraction liée au paiement du salaire; augmentation de l’indemnité versée au travailleur par jour de retard pris lors du règlement des arriérés de salaires; allongement de la période pendant laquelle un travailleur peut intenter une action en justice en cas de non-paiement du salaire. La commission note également que la loi fédérale no 272-FZ a porté modification de l’article 360 du Code du travail en ce qu’elle autorise les inspections inopinées en vue de contrôler que les salaires sont payés en totalité et à intervalles réguliers. Enfin, elle prend note des informations détaillées du gouvernement sur les points suivants: i) le fait que les contrôles effectués par l’inspection du travail sur ces points, en 2016, ont notamment montré une diminution du nombre d’infractions liées au paiement du salaire (par rapport à 2015) et une augmentation des montants versés à la demande de l’inspection du travail en vue de régler des arriérés de salaires; ii) l’issue des procédures judiciaires et les sanctions imposées en cas d’infraction.
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