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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kirghizistan (Ratification: 1992)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Kirghizistan (Ratification: 2020)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 55 du 17 mars 2005 visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains et de l’article 124 du Code pénal qui porte sur la traite des personnes. La commission a aussi noté l’élaboration d’un Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2012-2015.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 218 de 2011 portant modification de la loi no 55 visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains (loi de lutte contre la traite) a introduit une nouvelle définition de la «traite des personnes» qui prévoit la responsabilité pénale dans les cas d’exploitation de mineurs, que l’auteur de ces actes ait recouru à la menace, à la violence physique, à la tromperie ou à quelque forme de contrainte que ce soit. La commission note également que des ajouts ont été apportés à la section des définitions de la loi no 55, notamment les «Critères d’identification des victimes de la traite» et le «Système national d’orientation des victimes de la traite». Le projet de loi a été approuvé en vertu de la décision gouvernementale no 240 du 27 avril 2017 et le Parlement l’a adopté en première lecture. De plus, un nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été élaboré pour 2017-2020 et soumis au gouvernement pour approbation.
Le gouvernement indique en outre que plus de 1,1 million de ressortissants kirghizes résident actuellement dans des pays étrangers en tant que travailleurs migrants et sont des victimes potentielles de la traite. A cet égard, le gouvernement a développé une coopération étroite avec la Communauté d’Etats indépendants (CEI), en particulier en mettant en œuvre des mesures interinstitutionnelles conjointes, coordonnées et globales à des fins de prévention et d’enquête, ainsi que des opérations spécifiques pour combattre la traite des personnes. Un département chargé de la lutte contre la traite des personnes et les atteintes à la moralité publique a également été créé au sein de la Direction des enquêtes pénales du ministère de l’Intérieur (décret no 959 du 28 novembre 2014).
En outre, le gouvernement indique qu’un certain nombre d’ouvrages de référence ont été préparés à l’intention des organes chargés de contrôler l’application de la loi et distribués aux sous-divisions territoriales, notamment un «Guide pratique pour l’identification des victimes de la traite des êtres humains dans la République kirghize» et un «Manuel de lutte contre la traite des personnes à l’usage des fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des lois». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2017-2020 et sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 55 visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains, notamment le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées dans les cas de traite des personnes. Prière d’indiquer les mesures prises pour renforcer la capacité des autorités chargées de contrôler l’application des lois, y compris l’inspection du travail, afin de s’assurer que les victimes sont identifiées et les auteurs d’infractions effectivement sanctionnés.
2. Protection des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur a établi un projet de liste de critères pour l’identification des victimes de la traite afin d’introduire des critères officiels plus clairs en vue de leur classification officielle. Le processus d’identification a également été conçu pour protéger les droits et les intérêts des victimes et pour s’assurer qu’elles bénéficient de l’assistance et de la protection sociales prévues par la loi de lutte contre la traite. Le gouvernement indique aussi que la Direction des enquêtes pénales du ministère de l’Intérieur a commencé à élaborer des directives à propos d’un système national d’orientation pour les victimes de la traite. De plus, une formation préalable à la migration est dispensée en permanence aux travailleurs migrants qui se rendent en Fédération de Russie, en République de Corée, en Turquie, dans les Emirats arabes unis et au Kazakhstan. Des activités éducatives et d’information sont menées pour aider les victimes de la traite, en coopération avec des organisations internationales et non gouvernementales, notamment la création d’une ligne téléphonique gratuite. Ce numéro d’appel permet d’obtenir des informations complètes sur les questions de migration, y compris le trafic et la traite des personnes. Pendant la période considérée, 1 861 appels en tout ont été reçus. La commission note également que, selon le gouvernement, le ministère de l’Intérieur, en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Bichkek et un réseau partenaire d’organisations non gouvernementales, a fourni une assistance à des victimes de traite, notamment une aide médicale, juridique, psychologique et de réinsertion. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mieux identifier les victimes de la traite. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de victimes qui ont bénéficié de l’assistance susmentionnée.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Alternatives au service militaire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 23(3) de la Constitution de 2010, le travail forcé est interdit mais l’enrôlement dans un service militaire ou alternatif (civil) ne peut pas être considéré comme du travail forcé. La commission a observé que cette exception est plus large que celles contenues dans la convention, et notamment à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention qui n’exclut de l’interdiction du travail forcé que le service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire.
La commission note que, selon le gouvernement, conformément à la loi du 9 février 2009 sur le service national universel obligatoire pour les citoyens kirghizes (service militaire et service de remplacement), les citoyens kirghizes peuvent effectuer un service remplaçant le service militaire au motif de leurs convictions religieuses, de leur situation familiale, de leur casier judiciaire ou de leur état de santé. En outre, le règlement relatif à la procédure d’exécution du service de remplacement, approuvé en vertu de la décision gouvernementale no 306 du 18 mai 2009, ne contient pas de disposition sur le travail forcé. La commission souligne que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention seulement lorsque les conscrits sont affectés à des travaux d’un caractère purement militaire. Il existe toutefois des circonstances spécifiques dans lesquelles une activité non militaire accomplie dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, demeure en dehors du champ d’application de la convention. La commission rappelle à cet égard que l’exemption des objecteurs de conscience du service militaire obligatoire, associée à l’obligation d’accomplir un service de remplacement, constitue un privilège accordé sur demande au nom de la liberté de conscience. Il convient néanmoins de tenir compte du nombre d’individus concernés ainsi que des conditions dans lesquelles ils effectuent leur choix pour déterminer s’il s’agit d’un privilège accordé à des individus sur leur demande ou si, au contraire, le service national devient un moyen de contribuer au développement économique et social sur la base d’un travail obligatoire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 275). A ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions d’octroi et les conditions dans lesquelles le service de remplacement est effectué, notamment la durée du service et les tâches à accomplir, et de préciser si le service de remplacement est réservé aux objecteurs de conscience. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2009 sur le service national universel obligatoire pour les citoyens kirghizes (service militaire et service de remplacement) ainsi que du règlement sur le service de remplacement.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le recours au travail de détenus est régi par le Code de procédure pénale et par le règlement intérieur des prisons, approuvé en vertu de l’ordonnance no 604 du 23 septembre 2011. La commission a noté que l’article 28 du règlement intérieur des prisons dispose que les détenus ne peuvent effectuer un travail qu’à l’intérieur de la prison. L’article 26 prévoit également que les détenus peuvent demander d’effectuer des travaux d’un type particulier ayant trait à l’entretien et au fonctionnement de la prison et que, s’ils sont retenus pour ce travail, ils doivent exprimer leur consentement par écrit. La commission a noté également que l’article 27 du règlement intérieur des prisons porte sur le travail réalisé dans des établissements pénitentiaires et dispose qu’un travail peut être effectué pour d’autres institutions, organisations et ministères situés dans la région. L’article 27(3) prévoit qu’une réglementation particulière relative à l’exécution de travaux par des détenus dans des établissements pénitentiaires sera adoptée en vertu d’un décret gouvernemental.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 27 du règlement intérieur des prisons, les détenus peuvent être affectés à des travaux en dehors de l’établissement pénitentiaire, mais dans les environs immédiats. Les types d’institutions du système pénitentiaire kirghize dans lesquelles les détenus peuvent travailler sont les suivants: maisons de correction; établissements pénitentiaires; prisons et centres de détention provisoire. Les centres de détention provisoire peuvent servir d’établissements correctionnels pour les détenus affectés à des tâches de nettoyage et d’entretien. Le gouvernement indique également que les dispositions régissant les relations entre l’administration pénitentiaire, le détenu et l’employeur en ce qui concerne l’emploi de détenus purgeant une peine dans des établissements pénitentiaires sont énoncées dans les «Instructions sur la procédure et les conditions d’exécution des peines dans les établissements du système pénitentiaire kirghize», approuvées en vertu du décret gouvernemental no 154 du 27 mars 2013. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement de concéder ou de mettre un détenu à la disposition d’entreprises privées. Le travail de détenus pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que si les garanties nécessaires existent pour veiller à ce que les détenus concernés acceptent volontairement de travailler, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, en donnant formellement leur consentement libre et éclairé à tout travail réalisé au profit d’entreprises privées. Dans ce cas, le travail des détenus pour des entreprises privées ne relèverait pas de la convention, puisqu’il n’impliquerait pas de contrainte. Par ailleurs, la commission a estimé que, dans le contexte carcéral, l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les détenus qui travaillent pour des établissements privés dans les institutions du système pénitentiaire le font après avoir donné formellement leur consentement libre et éclairé. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des Instructions sur la procédure et les conditions d’exécution des peines dans les établissements du système pénitentiaire kirghize.
Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution de 2010 prévoit que le travail forcé est interdit sauf en cas de guerre, de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence. L’article 15 précise que l’état d’urgence ne peut être déclaré ou la loi martiale proclamée dans la République kirghize que dans les cas énoncés et suivant les procédures instaurées par la Constitution et les lois constitutionnelles. A cet égard, la commission a noté que l’article 64, paragraphe 9(2), de la Constitution spécifie que le Président peut avertir, pour des motifs précisés par la loi constitutionnelle, de la possibilité d’imposer l’état d’urgence et, au besoin, imposer l’état d’urgence dans certaines localités sans déclaration préalable, pour autant que le Parlement en soit rapidement avisé. L’article 74, paragraphe 5(1), précise que le Parlement peut proclamer l’état d’urgence dans les cas énoncés et suivant la procédure envisagée dans les lois constitutionnelles et qu’il peut approuver ou abroger les décrets présidentiels adoptés en la matière. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour garantir que la possibilité de mobiliser de la main-d’œuvre dans les situations d’urgence est strictement limitée en fonction des exigences de la situation.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une législation particulière concernant les situations d’urgence a été adoptée ou doit être adoptée dans le cadre de ces dispositions. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des garanties sont prévues pour garantir que la possibilité de mobiliser de la main-d’œuvre dans des cas d’urgence est strictement limitée aux exigences de la situation et pour que l’imposition de travail dans des cas d’urgence cesse dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions de vie normales ont disparu.
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