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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - France (Ratification: 2014)

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Demande directe
  1. 2023
  2. 2018

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Considération de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST). La commission prend note des informations du gouvernement au sujet de la soumission au Parlement de tous les instruments de l’OIT pouvant donner lieu à ratification, ainsi que de la soumission, pour avis, des textes de loi relatifs à la SST au Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT), où siègent les partenaires sociaux au niveau national. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures qui pourraient être considérées pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT, sur la périodicité des consultations avec les partenaires sociaux au sein du COCT et sur l’issue de ces consultations.
Article 3, paragraphe 1. Mise en œuvre de la politique nationale de SST. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de sa politique nationale de SST, notamment en ce qui concerne le Plan santé au travail 2016-2020 (PST), le rôle des partenaires sociaux et du bilan du PST précédent lors de son élaboration, ainsi que les bilans annuels de mise en œuvre du plan comprenant des indicateurs nationaux de sinistralité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les modalités de mise en application pratique de la politique nationale et le rôle des partenaires sociaux dans ce processus.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération en tant qu’élément essentiel de prévention en milieu de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la promotion de la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants au sein des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Elle note que, dans le cadre de la réforme du Code du travail et en vertu de l’article 2 de la loi no 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social, les instances représentatives du personnel, y compris les CHSCT, ont été fusionnées en une seule instance. Il s’agit des comités économiques et sociaux, dont les attributions diffèrent selon la taille de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de l’attribution des anciennes responsabilités des CHSCT aux nouveaux comités économiques et sociaux sur l’application pratique de la coopération en entreprise en matière de SST.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prend note des initiatives à l’intention des petites et moyennes entreprises, notamment dans le cadre du PST et du fonds dédié à l’amélioration des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets du soutien apporté aux petites et moyennes entreprises et aux très petites entreprises dans le cadre du Plan santé au travail 2016-2020, ainsi que sur les mécanismes de soutien à disposition de l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 1. Contrôle et évaluation du programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des informations communiquées sur l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle du Plan santé au travail 2016-2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation entreprise du Plan santé au travail 2016-2020, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur la façon dont cette évaluation contribue à l’élaboration des plans ultérieurs.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs permettant d’évaluer et de réexaminer périodiquement le programme national de SST. La commission prend note de la procédure de bilan annuel du Plan santé au travail, qui comprend la mise à jour d’un tableau de bord de la SST construit avec les partenaires sociaux et composé d’indicateurs nationaux de sinistralité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie des tableaux de bord, indicateurs et bilans annuels des résultats obtenus par le plan santé.
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