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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Serbie (Ratification: 2000)

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Demande directe
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Articles 10, 11, 12 et 13 de la convention. Interdiction d’utilisation de l’amiante et notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note avec intérêt que le Règlement relatif à l’interdiction et aux restrictions concernant la production, la mise sur le marché et l’utilisation de produits chimiques (Journal officiel nos 90/13 et 25/15) interdit la production, la distribution et l’utilisation de fibres d’amiante et de produits en renfermant, et que le gouvernement indique que des solutions plus sûres alternatives aux produits contenant de l’amiante sont désormais utilisées. La commission note également que le gouvernement, répondant à sa précédente demande, indique que la production, la mise sur le marché et l’utilisation du crocidolite et des produits renfermant cette fibre sont interdits par le règlement précité, qui ne régit pas expressément le flocage en tant que mode d’utilisation de l’amiante étant donné qu’il interdit l’utilisation de l’amiante, sous quelque forme que ce soit. Elle note également que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’article 9 du Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante (nos 21/09 et 108/05) dispose qu’il est obligatoire de signaler à l’inspection du travail certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante.
Articles 3, 4, 14, 16, 17, 18, 19 et article 22, paragraphes 1 et 2. Législation nationale prescrivant les mesures de prévention et de contrôle des dangers que l’exposition à l’amiante des travailleurs pose, ainsi que la protection des travailleurs contre ces dangers. Etiquetage adéquat. Responsabilités en ce qui concerne les travaux de démolition, les vêtements de travail et l’élimination des déchets, ainsi que l’information et l’éducation. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur, depuis son dernier commentaire, de plusieurs lois et règlements donnant effet à ces dispositions de la convention. A cet égard, elle prend note des mesures prévues par le Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante, qui prévoit une série de mesures que les employeurs doivent prendre pour éviter ou contrôler l’exposition à l’amiante. Elle prend également note des prescriptions en matière d’étiquetage et de classification qui figurent dans la loi sur les produits chimiques (telle que modifiée en 2015) et du règlement d’application sur le sujet, conformément au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage. De plus, elle prend note des prescriptions qui figurent dans le Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante en ce qui concerne les travaux de démolition, les vêtements de travail, l’élimination des déchets, ainsi que l’information et l’éducation.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission note que l’article 13(6) du Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante prescrit l’obligation des employeurs de former les travailleurs aux procédures à suivre dans des situations d’urgence où il y a de l’amiante et de les informer de ces procédures. Cependant, ce règlement ne prévoit pas l’obligation pour les employeurs de préparer, en collaboration avec les services de SST, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés, les procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour garantir que les procédures à suivre dans les situations d’urgence où il y a de l’amiante sont préparées et de préciser les mesures garantissant que ces procédures sont préparées après consultation avec les représentants des travailleurs.
Article 7. Obligation des travailleurs de respecter les mesures de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de l’obligation des travailleurs de respecter les mesures de sécurité et d’hygiène au titre de la loi no 101/05 sur la santé et la sécurité au travail.
Article 15, paragraphes 1 à 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles les limites d’exposition à l’amiante figurent désormais dans le Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante, qui impose également aux employeurs de garantir qu’ils ont pris toutes les mesures appropriées, dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air, ainsi que de respecter les limites d’exposition prescrites. Elle note également que l’actualisation périodique des limites d’exposition se fait dans le cadre de l’alignement des règlementations du pays sur celles de l’Union européenne. En effet, le gouvernement indique que l’article 4(1) du Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante (publié en 2009 et modifié trois fois depuis lors) prescrit désormais que l’exposition maximale à l’amiante s’élève à 0,1 fibre par cm3 d’air pendant une journée de travail de huit heures, conformément à la directive 2009/148/EC du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail.
Article 20, paragraphes 2 à 4. Conservation de relevés sur la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante, accès des travailleurs et de leurs représentants à ces relevés et droit de demander une telle surveillance. La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au sujet de l’obligation des employeurs de consigner les tests effectués dans le milieu de travail, ainsi que la période correspondante, et du droit des travailleurs et de leurs représentants, ainsi que des inspecteurs du travail, d’y avoir accès. Elle relève également que le gouvernement mentionne l’article 46(2) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, en vertu duquel la commission chargée de la SST a le droit de demander aux employeurs de prendre les mesures appropriées pour éliminer ou réduire les risques qui menacent la sécurité ou la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel en ce qui concerne les résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21. Examens médicaux après la cessation de la relation de travail et maintien du revenu des travailleurs encourant des risques pour leur santé. La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, notamment la mention des dispositions juridiques suivantes: i) les travailleurs sont informés des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil sur ces résultats au sujet des mesures de protection concernant leur santé; ii) l’obligation d’effectuer des examens médicaux pour les travailleurs exposés à l’amiante, y compris après la cessation de la relation de travail, sur recommandation des services de santé au travail; iii) l’obligation de transférer des travailleurs affectés à un travail déconseillé pour des raisons médicales, afin qu’ils conservent leur revenu.
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