ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Zambie (Ratification: 1976)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2017 à la 106e session de la Conférence internationale du Travail à la Commission de l’application des normes au sujet de l’application de la convention par la Zambie.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur l’éducation de 2011 ne définit ni l’âge du début ni l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 34 de cette loi, le ministre peut prendre des règlements fixant l’âge de scolarité obligatoire dans l’éducation primaire et celui de la scolarité dans les autres établissements d’enseignement.
La commission note que le représentant du gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence que des consultations sont en cours pour la révision de la loi sur l’éducation de 2011 qui fixera l’âge de fin de la scolarité de base et la fera coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi en Zambie. La commission a noté que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la loi telle que modifiée sur l’éducation fixe l’âge de fin de la scolarité obligatoire à 15 ans et qu’elle soit effectivement appliquée dans la pratique, et cela sans retard.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, à savoir que l’âge du début de la scolarité en Zambie est de 7 ans et que, à la fin de la septième année de leur scolarité, les enfants ont entre 14 et 15 ans. Le gouvernement déclare en outre que l’éducation n’est pas obligatoire mais que, une fois qu’un enfant est scolarisé, il incombe aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente régulièrement l’école, en application de l’article 6(1) du règlement sur l’école (fréquentation obligatoire) (instrument statutaire no 118 de 1970). La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des progrès importants ont été accomplis dans le domaine de l’éducation au cours des dix dernières années, à la suite de plusieurs mesures destinées à améliorer l’accès à l’éducation de base, par exemple: la Politique nationale sur l’éducation, Educating Our Future, 1996, qui vise à ce que chaque enfant puisse accéder à neuf années d’éducation de base à l’horizon 2015; le Programme d’investissement dans le sous-secteur de l’éducation de base (BESSIP), 1999; le Plan d’enseignement technique et de formation professionnelle à l’entrepreneuriat (TEVET), 1996; le Plan du secteur de l’éducation, 2002-2007; le sixième Plan de développement national, 2011 2015; l’Education pour tous, 2015; et la Politique d’éducation de base gratuite, 2002. Toutefois, La commission note que, selon le gouvernement, malgré quinze années d’action concertée, l’accès à l’éducation reste un énorme défi pour les enfants en Zambie. La commission prend note en outre de l’information du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur l’éducation par le ministère de l’Education est toujours en cours, retard qui est dû à des difficultés techniques. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation gratuite et obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail qui est de 15 ans, notamment en fixant à 15 ans l’âge légal de fin de la scolarité obligatoire lors de la révision de la loi sur l’éducation. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de la loi sur l’éducation telle que révisée, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’instrument statutaire no 121 de 2013 définit les «travaux légers» (qui sont autorisés aux enfants âgés de 13 à 15 ans, conformément à l’article 4A(2) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants (amendement) de 2004) comme étant les travaux qui ne sont pas susceptibles: a) de porter atteinte à la santé ou au développement d’un enfant ou d’un adolescent; et b) de porter préjudice à l’assiduité scolaire des enfants ou des adolescents, ou à leur participation à un programme d’orientation ou à un programme de formation professionnelle tel qu’approuvé par l’autorité compétente. La commission avait noté aussi que, conformément à son article 2, l’instrument statutaire prévoit en outre que la durée des travaux légers ne doit pas dépasser trois heures par jour. La commission avait cependant noté que, dans ses observations finales du 14 mars 2016, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le fait que des enfants de 13 à 15 ans effectuent des travaux qui ne sont pas définis comme étant des travaux légers et qui nuisent à leur éducation (CRC/C/ZMB/CO/2-4, paragr. 57). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants de 13 à 15 ans ne participent pas à des travaux autres que des travaux légers qui ne nuisent pas à leur éducation. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travaux légers ont été déterminés, en application de l’article 4A(2) de la loi de 2004 sur l’emploi des adolescents et des enfants (amendement), conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que les inspections menées par les inspecteurs du travail ont permis d’identifier des enfants engagés dans des travaux dangereux dans de petites exploitations minières, l’agriculture, le travail domestique, le commerce et, d’une manière générale, dans l’économie informelle. La commission avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un certain nombre de provinces mènent des programmes actifs de lutte contre le travail des enfants, notamment les activités menées par les comités de district de lutte contre le travail des enfants (DCLC) qui mettent l’accent sur l’éducation pour mettre un terme au travail des enfants dans les communautés vivant de la culture du tabac. La commission avait pris note aussi des résultats obtenus grâce au projet visant à réduire le travail des enfants en faveur de l’éducation (ARISE). La commission avait noté en outre que, selon les conclusions du rapport de 2012 sur le travail des enfants, on estimait à 1 215 301 le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants, soit une augmentation par rapport aux 825 246 enfants enregistrés en 2005.
La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de: redoubler d’efforts pour obtenir l’élimination du travail des enfants, à la fois dans les secteurs formel et informel de l’économie, y compris dans des conditions dangereuses; et renforcer la capacité des comités de district de lutte contre le travail des enfants et de l’inspection du travail, en particulier dans les petites exploitations minières, l’agriculture, le travail domestique et l’économie informelle.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle 24 DCLC sont enregistrés dans tout le pays. Ils supervisent la mise en œuvre des programmes de lutte contre le travail des enfants au niveau des districts et des communautés. A cet égard, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que: i) le DCLC de Chipata dans la province orientale a dispensé une formation à 25 membres, dont des fonctionnaires de la police, de la justice et de la force publique, des représentants du ministère de l’Education générale, des autorités locales et d’autres organisations non gouvernementales; cette formation portait sur l’identification du travail des enfants et sur les systèmes de surveillance, principalement dans le secteur agricole, sur la sécurité et la santé au travail et sur les droits de l’enfant; et ii) le DCLC de Shiwangandu dans la province de Muchinga a mené à bien des programmes de sensibilisation et d’information dans cinq écoles locales où le taux d’absentéisme des élèves atteignait 60 pour cent. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle le programme ARISE, qui est actuellement opérationnel dans les provinces orientale et occidentale, apporte une aide à 41 écoles dans 17 communautés des districts de Kaoma et de Nkeyema de la province occidentale. A cet égard, La commission note que, d’après l’examen annuel du programme ARISE de 2017, quelque 4 167 enfants ont été soustraits au travail des enfants et scolarisés; 8 166 membres de communautés et enseignants ont reçu une formation sur le travail des enfants; 1 961 ménages ont bénéficié d’une amélioration de leurs moyens de subsistance; et 797 membres du Comité communautaire sur le travail des enfants ont été formés au contrôle du travail des enfants, à la collecte de données et à l’élaboration de plans de travail.
La commission note en outre que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS) préside le Comité directeur national sur le travail des enfants, qui supervise et élabore des politiques sur le travail des enfants. Le MLSS fournit également une expertise technique et coordonne toutes les activités et programmes visant à éliminer le travail des enfants, y compris les activités des DCLC. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que davantage d’agents du travail ont été recrutés pour renforcer les services d’inspection afin d’améliorer l’application de la législation relative au travail des enfants, et que de nouveaux véhicules ont été acquis pour permettre aux inspecteurs de s’acquitter de leurs fonctions. Le gouvernement indique également son intention de créer plus de DCLC dans d’autres districts économiquement actifs afin de lutter contre le travail des enfants et ses pires formes. La commission prend toutefois note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le MLSS n’effectue des inspections du travail que dans des entités enregistrées du secteur privé et ne couvre pas les secteurs informels, dans lesquels le travail des enfants est plus répandu. En outre, la commission note que, d’après le gouvernement, faute de ressources financières suffisantes, sur les 24 DCLC existants, seuls ceux qui sont subventionnés dans le cadre du programme ARISE sont actuellement actifs. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage vivement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas engagés dans le travail des enfants en Zambie. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les activités des comités de district de lutte contre le travail des enfants et les étendre à toutes les provinces, et pour accroître les capacités de l’inspection du travail afin qu’elle puisse surveiller le travail des enfants dans tous les secteurs, y compris l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus. Prière aussi de communiquer des données statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des jeunes, ainsi que des extraits de rapports de l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer