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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Maroc (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C094

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2012
  4. 2009
  5. 2007
Demande directe
  1. 1991
  2. 1987

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La commission prend note des observations formulées par l’Union marocaine du travail (UMT), ainsi que de celles de la Confédération démocratique du travail (CDT), reçues le 17 août 2017. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2013 il a adapté son dispositif juridique et technique régissant la commande publique à l’évolution qui a marqué le monde des affaires et ses engagements pris dans le cadre des accords internationaux. Dans ce contexte, le gouvernement a adopté le décret no 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics. Le gouvernement signale que le décret préconise des innovations majeures dans le processus de gestion des marchés publics, telles que l’unicité de leur réglementation, la simplification et la clarification des procédures, ainsi que l’amélioration du climat des affaires et le renforcement de la concurrence. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la constitution du dossier technique par les concurrents, l’alinéa b de l’article 25 du décret oblige les concurrents à présenter les moyens humains et techniques leur permettant de mener à bien l’exécution des prestations du marché public. Il se réfère également à l’article 23 du décret n°2-14-394 du 13 mai 2016 approuvant le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAG-T), publié dans le Bulletin officiel du 2 juin 2016. Ce décret oblige l’entrepreneur à se soumettre aux prescriptions des lois et règlements en vigueur régissant le recrutement et le paiement des ouvriers, notamment de payer un salaire supérieur ou égal au salaire minimum légal institué par les textes d’application du Code du travail. La commission prend note que, selon l’article 25, alinéa a, paragraphe 1 b), du décret no 2-12-349 relatif aux marchés publics et l’article 519 du Code du travail, des cautionnements sont constitués par chaque participant aux appels d’offres, afin de les obliger à respecter leurs engagements. La commission prend note des observations de la CDT indiquant que les principes et dispositions de la convention ne sont pas intégrés dans la législation nationale, et que le décret du 20 mars 2013 n’inclut pas les dispositions requises. Dans ce contexte, les droits des travailleurs dans les marchés publics ne sont pas soulignés, parce que le décret no 2-12-349 du 20 mars 2013 ne contient pas les dispositions devant être incluses dans la législation nationale sur les marchés publics. L’UMT observe que le décret sur les marchés publics ne contient pas assez de garanties pour les travailleurs durant la mise en œuvre de la transaction ou après sa conclusion, et que les marchés publics ne contiennent pas de clauses sociales. L’UMT indique également l’absence de règlement automatique des différends résultant de la mise en œuvre des marchés publics. Bien qu’elle reconnaisse les efforts déployés par le gouvernement afin d’améliorer la transparence des marchés publics, l’UMT le prie de les mettre en conformité avec les dispositions de la convention et celles du Code du travail, d’intégrer tous les syndicats dans tous les ateliers relatifs à la réforme de la réglementation relative aux marchés publics et d’inclure les clauses sur la condition sociale dans toutes les clauses sur les marchés publics. La commission constate à nouveau que les dispositions prévues dans les deux textes précités ne suffisent pas à garantir l’application de la convention, car elles ne font que rappeler aux soumissionnaires l’obligation de se conformer à la législation du travail. Il s’agit en effet des critères de préqualification que les entrepreneurs et les fournisseurs doivent remplir pour répondre aux prescriptions en vigueur au Maroc. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux paragraphes 117 et 118 de son étude d’ensemble de 2008, Clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle a souligné que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de préqualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics. De même, un certificat atteste les résultats antérieurs du soumissionnaire et le fait qu’il a respecté la législation mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. La commission réitère que l’obligation que la convention impose est d’informer les soumissionnaires au préalable, par la voie de clauses de travail standard figurant dans les documents d’appel d’offres, et que, s’ils sont retenus, ils devront appliquer, dans le cadre de l’exécution du contrat, des salaires et autres conditions de travail au moins aussi favorables que les normes les plus élevées établies dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation. Par conséquent, et notant que la réglementation sur les marchés publics ne donne toujours pas effet aux prescriptions de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
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