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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991 - Iraq (Ratification: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans ses commentaires précédents formulés en 2013.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les hôtels et restaurants. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 21 de 2007 qui porte modification de la loi no 39 de 1971 sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs, les travailleurs occupés dans les hôtels et les restaurants, y compris les travailleurs temporaires, sont couverts par les dispositions de la loi sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs sont également couverts par les instructions no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail. Rappelant que la convention oblige spécifiquement les Etats l’ayant ratifiée à adopter et à appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour commencer à formuler une politique nationale concernant les conditions de travail dans l’hôtellerie-restauration, et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.
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