ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de Business New Zealand et du Congrès des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), jointes au rapport du gouvernement.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1, de la convention. Travail dangereux. Age minimum d’admission à un travail dangereux. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les enfants – au sens des personnes de moins de 18 ans – ne sont pas autorisés à travailler dans les lieux à accès restreint que sont les débits de boisson tels que les bars, les restaurants avec licence ou les clubs. La commission avait noté cependant que, aux termes de l’article 54 d) du règlement de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi (HSE), l’accès à un travail dangereux n’est interdit qu’en ce qui concerne les enfants de moins de 15 ans. Elle avait pris note, en outre, de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même si la législation en vigueur ne fixe de restrictions légales spécifiques quant à l’accès à certains types de travail qu’à l’égard des enfants de moins de 15 ans, les enfants d’un âge compris entre 16 et 18 ans sont protégés par les dispositions générales de la législation concernant la sécurité et la santé sur les lieux de travail, laquelle assure une protection pour tous les travailleurs, sans considération de leur âge. La commission avait également pris note de la référence faite par le NZCTU aux résultats de l’Enquête nationale Jeunesse 2000 sur la santé et le bien-être des jeunes (enquête Youth’12) faisant état du nombre des accidents du travail et des lésions consécutives, dont certaines à issue fatale, dont les victimes étaient des personnes de moins de 18 ans. Elle avait noté en outre que, selon les statistiques des décès liés à un accident du travail compilées par WorkSafe New Zealand de 2013 à 2015, sur 119 décès liés à un accident, 14 concernaient des enfants de moins de 18 ans et la plupart de ces accidents étaient survenus dans le secteur agricole. La commission avait rappelé que le paragraphe 4 de la recommandation nº 190 traite de la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail à partir de 16 ans, pour autant que la santé et la sécurité de ces enfants soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. Elle avait souligné à cet égard, en se référant au paragraphe 380 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, que des mesures doivent être prises pour relever à 16 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, même si les conditions de protection requises sont déjà réunies.
La commission note que Business New Zealand déclare que les statistiques des accidents du travail y compris mortels ne correspondent pas nécessairement à des situations dans lesquelles les enfants et adolescents concernés étaient au travail. Au contraire, dans un certain nombre de cas, la victime, loin d’être dans une telle situation, était seulement présente sur le lieu de travail sur lequel l’accident était survenu. Le NZCTU déclare également qu’il maintient ses précédentes remarques et que sa position par rapport à la législation reste inchangée.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi de 2015 sur la sécurité et la santé au travail (loi HSW) a été adoptée et est entrée en vigueur en avril 2016, en même temps qu’une série de neuf règlements complémentaires sur la sécurité et la santé au travail dans certains secteurs. La commission observe que la loi HSW et certains de ses règlements sont applicables à l’égard des travailleurs d’une manière générale et ne comportent aucune disposition spécifique sur la sécurité et la santé des jeunes travailleurs, mais que certains autres énoncent des restrictions spécifiques quant à l’accès des jeunes de moins de 15 ou 16 ans à certains types de travail. Par exemple, les articles 43 à 48 du règlement de 2016 sur la sécurité et la santé au travail (risques généraux et gestion du lieu de travail) (modifiant le règlement de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi) font obligation à tout chef d’entreprise ou d’établissement (PCBU) de veiller à ce qu’aucun travailleur de moins de 15 ans n’effectue des tâches ou encore ne soit présent en quelque endroit d’un lieu de travail que ce soit, dans lequel: des biens sont manufacturés ou préparés pour le commerce ou la vente; des travaux de construction sont en cours; des travaux liés à l’exploitation forestière sont en cours; des substances dangereuses sont manufacturées, utilisées ou produites; un travail s’effectue de nuit, cas dans lequel l’accès est alors interdit à toute personne de moins de 16 ans. De plus, il ne peut être demandé à des travailleurs de moins de 15 ans de lever des charges lourdes ou d’effectuer d’autres tâches dangereuses ni de travailler sur ou avec des machines. La commission prend également note des données statistiques communiquées par la Caisse d’indemnisation des accidents, dont il ressort que, en 2016, dans 5 985 demandes d’indemnisation d’accidents du travail la victime était une personne de 15 à 18 ans et que, en 2017, 6 448 demandes de ce type ont été enregistrées.
La commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement au déploiement d’un vaste programme de travail devant aboutir, en quelques années, à la réforme du système néo-zélandais de sécurité et santé au travail, avec en ligne de mire un recul de 25 pour cent du nombre des accidents du travail y compris mortels d’ici à 2020, le fait étant reconnu que les jeunes travailleurs sont plus vulnérables aux risques concernant la sécurité et la santé. A cet égard la commission note avec intérêt que, d’après le gouvernement, il est prévu dans le cadre de cette réforme de réviser le cadre réglementaire concernant les jeunes et le travail dangereux, et d’étudier la possibilité de relever de 15 à 16 ans l’âge d’admission à un travail dangereux tout en assurant la sécurité des jeunes de moins de 18 ans en instaurant dans les activités à risques élevés une formation professionnelle et une supervision obligatoires pour les jeunes de moins de 16 ans. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement poursuivra, sans délai, le déploiement des mesures nécessaires pour parvenir à ce que la révision actuellement en cours du cadre réglementaire applicable aux jeunes s’appuie sur les normes internationales pertinentes, en particulier sur le paragraphe 4 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui tend à ce que l’admission d’un jeune de 16 ans à un travail dangereux ne soit autorisée que pour autant que la santé, la sécurité et la moralité des intéressés soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Révision périodique des types de travail constituant des activités dangereuses. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après une étude du Département du travail intitulée Enfants scolarisés ayant un emploi rémunéré – Résumé des résultats de recherche, ce sont les secteurs de la construction, de l’agriculture et de l’hôtellerie qui recèlent les risques les plus élevés pour les jeunes travailleurs, tout autant que certains autres types de travail reconnus comme dangereux pour les jeunes, comme le travail dans les commerces (y compris les stations essence et les supermarchés), dans les restaurants et les points de vente de nourriture à emporter. Elle avait également noté que, se référant à un rapport de 2014 émanant de la Commission de contrôle de la mortalité chez les enfants et les adolescents, le NZCTU a déclaré que le travail sur les exploitations agricoles, notamment l’utilisation de quads et de machines agricoles, devrait faire l’objet de restrictions, au nom de la sécurité et du bien-être des enfants.
La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision du cadre réglementaire applicable aux jeunes, il sera procédé à une évaluation des types de travail dangereux pour cette catégorie et une liste révisée sera établie, qui inclura le travail en usine, le travail sur des machines et des véhicules (tracteurs et quads compris). Il indique en outre que cette révision s’effectuera en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs et que des consultations formelles devraient s’engager dans le milieu de l’année 2018. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la révision du cadre normatif applicable aux jeunes se traduise par l’adoption d’une liste concrète des types de travail dangereux auxquels les jeunes n’auront pas accès, y compris en cela le travail dans les usines, le travail sur des machines et des véhicules utilisés dans l’agriculture ainsi que certains types d’activités s’exerçant dans l’agriculture, la construction et l’hôtellerie qui ont été identifiés dans le rapport du Département du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de contrôle et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que tous les décès liés à des accidents du travail donnent lieu à des enquêtes, qui ont pour objectifs d’établir les éléments de fait essentiels se rapportant à la cause de l’accident, de déterminer les causes immédiates et sous jacentes de l’accident, d’assurer que des mesures sont prises par l’entité responsable pour en empêcher la répétition et de déterminer enfin toute infraction à la législation pertinente. La commission note que, dans le rapport du gouvernement, il est précisé que les données statistiques publiées par WorkSafe New Zealand mentionnent que de 2015 à ce jour neuf incidents liés à des accidents du travail concernaient des enfants d’un âge compris entre 3 et 17 ans. Le gouvernement précise que les victimes de ces accidents n’étaient pas seulement des enfants participant à l’activité, mais aussi des enfants simplement présents sur les lieux au moment de l’accident. Le gouvernement indique en outre qu’il s’emploie actuellement à l’organisation de la prochaine enquête sur la santé et le bien être des jeunes, qui portera inclusivement sur les types de travail, la durée du travail, les conditions d’emploi et les mesures de sécurité au travail s’appliquant à l’ensemble des enfants et adolescents. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement engagera prochainement cette enquête sur la santé et le bien être des jeunes, qui doit prendre en considération l’ensemble des enfants et adolescents et dont la finalité est de mieux cerner leurs conditions de travail, notamment sur les plans de la santé et de la sécurité. Elle le prie de communiquer les résultats de cette enquête en veillant à ce que, dans la mesure du possible, les résultats soient ventilés par âge et par sexe.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer