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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Maroc (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi et application de la convention dans la pratique. 1. Enfants travaillant dans les activités artisanales informelles et autres secteurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la Confédération syndicale internationale (CSI), le travail des enfants était courant dans les activités artisanales informelles. Elle avait noté que, selon le rapport intitulé Comprendre le travail des enfants au Maroc, la proportion d’enfants âgés de 7 à 14 ans travaillant était de 7 pour cent et qu’elle s’élevait à 18 pour cent pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. D’après cette étude, les enfants travailleurs se situaient à 87 pour cent en milieu rural, où ils travaillaient dans l’agriculture. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, les enfants employés dans les activités artisanales informelles ou formelles mais impliquant au plus cinq employés étaient exclus de la protection du Code du travail et, par conséquent, de l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. Elle avait noté que, selon l’Etude sur les activités des enfants dans les petites exploitations agricoles au Maroc (2014), l’âge moyen des enfants travaillant dans les petites exploitations agricoles était de 14,3 ans, 57 pour cent des enfants avaient plus de 15 ans et 10 pour cent avaient moins de 12 ans. Elle avait par ailleurs observé que l’âge moyen au moment de l’abandon de l’école était de 13 ans. La commission avait noté avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi relative aux conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement traditionnel, prévoyant l’interdiction du travail des enfants âgés de moins de 15 ans dans ce secteur conformément aux articles 143 et 153 du Code du travail, avait fait l’objet d’un examen par le conseil du gouvernement le 25 décembre 2014.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le projet de loi relative aux conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement traditionnel a été modifié pour intégrer des nouvelles dispositions protectionnistes favorables aux travailleurs de ce secteur. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été transmis au Secrétariat général du gouvernement (SGG) le 7 juin 2018. La commission note que, selon le Haut-commissariat au Plan, l’Enquête trimestrielle sur l’emploi relève que, au troisième trimestre de l’année 2017, 46 662 enfants âgés de moins de 15 ans travaillent et que plus de 88 pour cent d’entre eux travaillent en milieu rural. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de décembre 2016, le Comité des droits de l’homme est préoccupé par la persistance de l’exploitation économique des enfants, en particulier dans l’agriculture (CCPR/C/MAR/CO/6, paragr. 47). La commission rappelle que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et à toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris les secteurs informels artisanal et agricole. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi relative aux conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement traditionnel sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement d’en fournir copie dès son adoption. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans les secteurs artisanal et agricole, et de communiquer des informations sur la mise en œuvre de tout projet pertinent à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Enfants domestiques. En ce qui concerne la question du travail domestique des enfants, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés formulés au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 151 du Code du travail, l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans, en violation de l’article 143 du Code, est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams (de 3 000 à 3 600 dollars E. U.) et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et/ou d’une amende de 50 000 à 60 000 dirhams (de 6 000 à 7 200 dollars E.-U.). Elle avait cependant noté que, en vertu des articles 150 et 183 du Code du travail, l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, et dans des carrières et mines, ou pour des travaux susceptibles d’entraver leur croissance, en violation des articles 147 et 179 du Code, est passible d’une amende de 300 à 500 dirhams (de 36 à 60 dollars E.-U.). La commission avait noté avec regret l’absence d’informations sur d’éventuelles modifications législatives concernant les sanctions relatives aux violations de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux. En outre, la commission avait noté que, avant de recourir aux sanctions, l’inspecteur du travail doit donner des conseils et des informations aux employeurs sur les dangers auxquels sont exposés les enfants travailleurs. Les articles 542 et 543 du Code du travail prévoient que l’inspecteur du travail qui constate une violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, doit mettre en demeure l’employeur de prendre immédiatement toutes mesures qui s’imposent. Ce n’est que si l’employeur refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure que l’inspecteur du travail saisit de l’affaire le président du tribunal de première instance, qui peut accorder un délai à l’employeur pour prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le danger imminent et peut ordonner la fermeture de l’établissement en fixant, le cas échéant, la durée nécessaire pour cette fermeture. La commission avait fait observer que ceux qui ont employé des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention ne sont en règle générale pas poursuivis dès lors qu’il est mis fin à l’emploi délictueux.
La commission note que, selon le gouvernement, en 2017, les inspecteurs du travail ont effectué 684 visites dans lesquelles ils ont soulevé 2 306 observations et 43 mises en demeure. Le gouvernement indique que, parmi les 85 enfants travailleurs de moins de 15 ans, 70 ont été retirés du travail, et que, parmi les 542 enfants âgés de 15 à 18 ans effectuant des travaux dangereux, 158 ont été retirés de ce type de travail. La commission note avec regret que le gouvernement n’a transmis aucune information sur le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées aux personnes agissant en violation des dispositions donnant effet à la convention. De plus, la commission note avec préoccupation que, malgré le fait qu’elle soulève cette question depuis 2005, les sanctions relatives aux violations de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux ne sont toujours pas suffisamment adéquates et dissuasives pour assurer l’application des dispositions de la convention concernant les travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour s’assurer que les personnes qui emploient des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux sont effectivement poursuivies et sanctionnées de manière suffisamment efficace et dissuasive, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, en concordance avec les sanctions plus sévères prévues par l’article 151 du Code du travail. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions de la convention détectées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies pour chaque type d’infraction et les sanctions imposées, en particulier en ce qui concerne les dispositions donnant effet à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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