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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Norvège

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1949)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1971)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), jointes au rapport du gouvernement.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles Statistics Norway était désormais l’autorité responsable de l’enregistrement des accidents du travail. Elle avait demandé des informations sur la déclaration des accidents du travail et cas de maladies professionnelles auprès de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les personnes non couvertes par une assurance-accident, puisque le gouvernement avait indiqué que la plupart des agriculteurs n’étaient pas couverts par une telle assurance. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Autorité de l’inspection du travail a mis au point un système informatisé d’enregistrement des déclarations d’accidents du travail et cas de maladies professionnelles, ce qui facilite la compilation de statistiques. Il indique également que l’Autorité de l’inspection du travail est tenue informée des cas de maladies professionnelles par le corps médical et que les employeurs ne sont pas tenus par la loi de déclarer eux-mêmes ces cas à l’Autorité de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que l’Autorité de l’inspection du travail participe, avec l’Organisation norvégienne du travail et de la prévoyance (NAV) et l’Autorité compétente pour la sécurité dans le secteur pétrolier (PSA), à un projet pilote sur la déclaration conjointe des cas de maladies professionnelles et de décès ayant des causes professionnelles. La commission note en outre que la LO déclare que la conception d’un registre destiné à l’enregistrement des lésions et cas de maladies d’origine professionnelle sous la supervision de Statistics Norway et de la NAV a pris beaucoup de temps. La LO souligne par ailleurs l’importance qui s’attache au bon fonctionnement du système de collecte et enregistrement des lésions et cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur le fonctionnement du système informatisé de déclaration et enregistrement des accidents du travail et cas de maladies professionnelles, notamment d’indiquer comment le système contribue à assurer que les accidents du travail et cas de maladies professionnelles survenus dans le pays sont bien déclarés à l’inspection du travail. Rappelant que le gouvernement avait fait état d’une situation de sous déclaration des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail, la commission le prie également de continuer de donner des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour garantir que les obligations légales de déclaration des accidents du travail et cas de maladies professionnelles sont respectées, notamment des informations complémentaires sur l’évolution du projet pilote de déclaration conjointe qui est mené actuellement avec la NAV et la PSA.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur l’inspection du travail, notamment sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que le rapport annuel de l’inspection du travail ne comportait pas d’information sur les statistiques des activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture. A cet égard, elle note que le gouvernement déclare qu’il entend prendre certaines mesures pour s’assurer que l’information ou les instruments réglementaires nécessaires pour que l’Autorité de l’inspection du travail soit en mesure de satisfaire aux obligations prévues par la convention sont accessibles à la LI. La commission note que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2017, accessible sur le site Internet de l’Autorité de l’inspection du travail, contient des statistiques illustrant le nombre des inspections effectuées et des actions de conseil assurées dans les secteurs de l’agriculture et de l’exploitation forestière. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet aux articles 26 et 27 de la convention no 129, notamment en ce qui concerne les informations devant être communiquées conformément à l’article 27 a), b), c), e), f) et g) de la convention no 129. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour que le BIT soit destinataire d’une copie des rapports annuels dans les délais prescrits à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.
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