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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Namibie (Ratification: 1995)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il a préparé la réponse au questionnaire envoyé aux Etats Membres en mai 2017 et que les représentants des organisations syndicales et des organisations d’employeurs ont été consultés à cet égard. En ce qui concerne le réexamen à intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), le gouvernement indique que son rapport sur la recommandation (nº 202) sur les socles de protection sociale, 2012, a été envoyé aux organisations syndicales et d’employeurs les plus représentatives, puis à l’OIT. Le gouvernement ajoute que la Namibie a réagi à l’abrogation des conventions nos 21, 50, 64, 65, 86 et 104 et qu’elle a envoyé son rapport aux organisations syndicales et d’employeurs les plus représentatives. Dans son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragraphe 71, le comité a noté que, en vertu du paragraphe 2, sous paragraphe 3, de la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, des consultations ne «devraient avoir lieu par voie de communications écrites (que) lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les activités du Conseil consultatif du travail et d’indiquer le mode et la fréquence des consultations tripartites relevant de la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées actualisées quant au contenu et aux résultats des discussions tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail dans le cadre de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la présentation des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen à intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et la dénonciation éventuelle de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
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