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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Malaisie (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 31(1)(b) de la loi de 2001 sur l’enfance, lu conjointement avec l’article 17(2)(c)(i) de la même loi, qui fixe les sanctions punissant les infractions liées aux agressions sexuelles à l’égard d’un enfant, y compris l’utilisation d’un enfant aux fins de la réalisation de tous supports pornographiques, obscènes ou indécents, ne s’applique qu’à l’égard des personnes ayant la charge d’enfants, telles qu’un parent, une personne qui en a la garde ou un membre de la famille au sens large. Elle avait observé que l’article 377E du Code pénal, qui interdit d’inciter un enfant à commettre un acte constitutif d’atteinte à la pudeur, n’est applicable que dans le cas d’enfants de moins de 14 ans. Elle avait noté avec regret que, alors qu’elle soulevait ce point depuis 2003, le gouvernement n’avait pris aucune mesure à cet égard.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption en 2017 de la loi no 792 sur les infractions sexuelles commises sur des enfants, loi qui criminalise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant – ce terme désignant toute personne de moins de 18 ans – à des fins de pornographie. Aux termes de l’article 5 de cet instrument, quiconque réalise, produit, dirige la production ou participe ou s’engage dans la production de toute pornographie mettant en scène des enfants encourt une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trente ans. Les articles 6 à 10 fixent les sanctions punissant l’utilisation d’enfants pour la production ainsi que pour l’échange, la publication, la vente ou l’accès à tous supports pornographiques mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 5 à 10 de la loi de 2017 sur les infractions sexuelles commises sur des enfants, en indiquant notamment le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions appliquées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5 et article 7, paragraphe 2 a) et d). Mécanismes de surveillance et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Repérer les enfants exposés à des risques particuliers. Enfants migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, à la 98e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 2009, les membres travailleurs de la Commission de l’application des normes avaient mentionné que la Commission indonésienne de la protection de l’enfance (INCCP) estimait à 72 000 le nombre des enfants concernés par des situations dans lesquelles des travailleurs migrants et leurs enfants sont soumis à des conditions relevant du travail forcé dans les plantations du Sabah. Elle avait également noté que des dizaines de milliers d’enfants de travailleurs migrants travaillaient aussi dans les plantations n’appliquant aucune réglementation de la durée du travail, c’est-à-dire que ces enfants y travaillaient toute la journée. Les autres secteurs d’activité dans lesquels on trouvait souvent au travail les enfants des travailleurs migrants sont les entreprises familiales du secteur alimentaire, les marchés de nuit, les petites industries, la pêche, l’agriculture et la restauration. Selon l’INCCP, aucun certificat de naissance ou autre type de document d’identité n’est délivré pour ces enfants de travailleurs migrants qui sont nés dans ces conditions, ce qui les prive de fait de leur droit à l’éducation. La commission avait également noté que, dans son rapport mondial de 2011, l’UNESCO estimait à près d’un million le nombre des migrants sans papiers, parmi lesquels de nombreux enfants, vivant en Malaisie. Elle avait pris note des diverses mesures prises par le gouvernement et notamment du fait qu’un organisme à but non lucratif – Human Child Aid Society (HCAS) – dispense un enseignement aux enfants migrants indonésiens dans les plantations de palmiers à huile. Elle avait cependant exprimé sa préoccupation quant au fait que, malgré le nombre élevé d’enfants migrants qui effectuent des travaux dangereux dans le secteur des plantations, l’inspection du travail n’ait jamais relevé aucun cas de cette nature.
La commission note que le gouvernement déclare que l’obtention du label MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil) certifiant une production dans le respect des règles de durabilité et de sécurité deviendra obligatoire à la fin de 2019. Le gouvernement indique qu’en février 2018 ce label avait été délivré pour 758 923 hectares de plantations d’huile de palme où cette matière est produite sans aucun recours au travail d’enfants. Le gouvernement indique en outre que l’étude de la situation dans les plantations malaisiennes d’huile de palme qu’il est envisagé de mener en collaboration avec l’OIT permettra de consolider l’action d’éradication du travail des enfants dans ce secteur. Le gouvernement indique enfin qu’en 2017 environ 11 000 enfants de migrants indonésiens ont eu accès à une éducation grâce au HCAS. La commission note cependant que, d’après un rapport de l’UNICEF de 2016 intitulé Palm Oil and Children in Indonesia, les travailleurs indonésiens des plantations de Malaisie sont confrontés à des difficultés quant à l’accès à l’éducation, du fait que les étrangers n’ont pas accès à l’instruction publique. Selon ce même rapport, si des centres d’apprentissage de substitution sont créés par les plantations et administrés par des ONG, la qualité de l’enseignement qui y est dispensé est variable et la possibilité d’y poursuivre ses études au-delà du cursus primaire reste limitée. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais déterminés afin d’empêcher que les enfants des travailleurs migrants des plantations de palmiers à huile soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment en garantissant l’accès de ces enfants à une éducation de qualité. De même, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’inspection du travail afin que celle-ci assure un contrôle effectif de l’application des lois du travail, enregistre les plaintes ayant trait au travail d’enfants et, dans de telles circonstances, procède à des enquêtes. Elle prie enfin le gouvernement de donner des informations sur les conclusions de l’étude qu’il est prévu de mener sur la situation du travail, notamment sur l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans les plantations de palmiers à huile, et sur les plans d’action adoptés par suite afin d’éradiquer le travail d’enfants dans ce secteur.
Article 6 et article 7, paragraphes 1 et 2. Programmes d’action, sanctions et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants, en soustraire ceux qui se trouvent dans de telles situations et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la mise à jour du Plan d’action national contre la traite 2016-2020. Elle avait également noté que, dans son rapport du 15 juin 2015 au Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Rapporteur spécial signalait que des jeunes filles sont victimes de pratiques relevant de la traite selon lesquelles elles sont soumises à une servitude domestique par des agences d’emploi de leur pays d’origine ou par des employeurs de Malaisie, ces pratiques étant facilitées, est-il allégué, par la complicité de responsables de l’Etat. De plus, la traite à des fins d’exploitation dans l’industrie du sexe frappe un nombre élevé de filles et de garçons, selon un degré d’intensité accru pour ces derniers. Le rapport indiquait en outre que les enfants sont également victimes de pratiques de traite aux fins de leur utilisation à la mendicité et au trafic de stupéfiants.
La commission note que le rapport du gouvernement fait apparaître que, dans le cadre du plan d’action 2016-2020, plusieurs programmes de sensibilisation contre la traite ont été déployés, notamment au moyen de 9 006 messages radiodiffusés et 1 605 messages télédiffusés. En outre, un numéro d’appel gratuit accessible 24 heures sur 24 enregistrant toute plainte concernant des faits relevant de la traite a été créé en 2017. Toujours selon ce rapport, de janvier à octobre 2017, non moins de 92 enfants (44 garçons et 48 filles) victimes de situations relevant de la traite ont été pris en charge. La commission note en outre que, dans son rapport au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement fait état de la création en 2016 d’un groupe d’action interinstitutions contre la traite des personnes et le trafic de migrants (ATIPSOM), pour renforcer la coopération entre les divers organismes chargés de faire appliquer les lois, notamment en ce qui concerne les enquêtes et le partage des informations. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 14 mars 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) déclare demeurer profondément préoccupé par le fait que la Malaisie reste un pays de destination de la traite des femmes et des filles, à des fins notamment d’exploitation sexuelle, de mendicité et de travail forcé. Le CEDAW se déclare en outre particulièrement préoccupé par la complicité alléguée de fonctionnaires des organes chargés de l’application de la loi, qui accepteraient le franchissement des frontières pour des personnes sans papiers, de même que par l’impunité dont jouissent les auteurs de pratiques relevant de la traite des personnes à la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande (CEDAW/C/MYS/CO/3-5, paragr. 25). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que tous les auteurs – et leurs complices, y compris le cas échéant, les fonctionnaires convaincus de corruption – de pratiques relevant de la traite des enfants soient poursuivis en justice et que, dans la pratique, des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient prises à leur encontre. A cet égard, elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises par l’équipe spéciale ATIPSOM afin de prévenir la traite d’enfants de moins de 18 ans, de même que sur le nombre des affaires de traite ventilées par genre, par âge et par nationalité, que cette équipe est parvenue à mettre au jour. En outre, elle prie le gouvernement d’intensifier les mesures déployées dans le cadre du Plan d’action national contre la traite 2016-2020 afin de prévenir la traite d’enfants de moins de 18 ans, de retirer ces enfants de telles situations et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de donner des informations sur les mesures concrètement prises à cet égard et les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures de cet ordre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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