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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ouzbékistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2021
  2. 2018

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La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 1er septembre 2017, alléguant le non respect par le gouvernement de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient une fois de plus aucune information en réponse à certaines de ses précédentes demandes. La commission tient à souligner que, à défaut de disposer des informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention, notamment tous progrès accomplis depuis sa ratification. La commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que son prochain rapport contienne des informations complètes sur les questions soulevées ci dessous.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note de nouveau que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse à sa demande d’informations sur les activités de sensibilisation déployées et les mesures prises pour faire en sorte que l’interdiction du harcèlement sexuel soit prévue par la législation pertinente. Elle rappelle que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe ainsi qu’une atteinte aux droits de l’homme, et que c’est dans le contexte de la présente convention qu’il y a lieu de concevoir des réponses à ce problème. Considérant la gravité de ce problème et de ses conséquences, la commission tient à souligner l’importance qui s’attache à ce que des mesures efficaces soient prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Les mesures en question doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures propres à inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2005, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer toute mesure pratique prise pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et y mettre fin ainsi que toute collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de modifier les articles du chapitre IV du Code du travail prévoyant des mesures en faveur des personnes ayant des responsabilités familiales et qui ne sont accessibles qu’aux seules travailleuses (art. 228, 228(1), 229 et 232), et aux pères seulement dans des cas exceptionnels, comme celui du décès ou de l’hospitalisation de longue durée de la mère (art. 238). La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Elle note en outre que, d’après la convention collective fournie dans le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, de nombreuses dispositions instaurent une protection et des prestations en faveur des femmes ayant des enfants ou «en faveur des personnes qui élèvent leurs enfants en l’absence de la mère». La commission souligne donc une fois de plus que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou qu’elle exclut les hommes de certaines prestations et de certains droits liés à la situation familiale, cela renforce les stéréotypes quant au rôle des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission estime que, pour que l’objectif de la convention soit atteint, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour modifier les parties pertinentes du chapitre IV du Code du travail à la lumière du principe de l’égalité de traitement, et de faire en sorte que les mesures destinées à concilier le travail et les obligations familiales soient accessibles sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement est prié de communiquer des informations spécifiques à cet égard.
Discrimination fondée sur la religion. La commission note que, selon les observations de l’UITA, les femmes musulmanes qui portent le hijab sont confrontées à des discriminations dans l’éducation, la recherche d’un emploi et dans l’emploi. L’UITA cite, par exemple, le cas de femmes musulmanes qui ont été contraintes de quitter leur emploi, de femmes auxquelles il a été fait interdiction d’exploiter leur entreprise, ou encore qui ont été menacées puis expulsées de l’enseignement supérieur. La commission note en outre que, d’après le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction concernant sa mission en Ouzbékistan, une Stratégie d’action 2017 2021 axée sur le développement de cinq domaines prioritaires, dont le dernier concerne la tolérance religieuse et l’harmonie interethnique, a été adoptée (A/HRC/37/49/Add.2, paragr. 2). La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques prises contre la discrimination fondées sur des considérations religieuses dans l’emploi et la profession, notamment les mesures prises dans le cadre de la Stratégie d’action 2017-2021 et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer le document relatif à cette stratégie d’action.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que, depuis 2005, elle demande au gouvernement de communiquer copie de la liste des emplois interdits aux femmes en raison des conditions de travail dangereuses qu’ils comportent, liste dont il est question à l’article 225 du Code du travail. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué cette liste et se borne à déclarer que les distinctions faites en matière d’emploi ne sont pas discriminatoires dès lors qu’elles sont liées aux caractéristiques qui s’attachent à cet emploi ou par les préoccupations particulières de l’Etat pour des personnes nécessitant une plus grande protection sociale. La commission prend note à ce sujet des observations de l’UITA dans lesquelles cette organisation considère que l’inclusion des femmes dans la catégorie des personnes ayant besoin d’une protection sociale accrue ouvre la voie à une discrimination directe à l’encontre des femmes. Elle rappelle que les mesures de protection des femmes se répartissent, d’une manière générale, entre celles qui visent à protéger la maternité au sens strict du terme et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent sur des conceptions stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social et qui sont contraires à la convention et constituent des obstacles à l’engagement et à l’emploi des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 838 à 840). La commission demande donc instamment au gouvernement de communiquer copie de la liste des emplois interdits aux femmes en raison des conditions de travail dangereuses qu’ils comportent, liste dont il est question à l’article 225 du Code du travail, afin que la commission soit en mesure de déterminer si cette liste d’emplois interdits s’assimile aux mesures spéciales entrant dans le champ d’application de l’article 5 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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