ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République de Corée (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2012
  2. 2008
Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2010
  5. 2007
  6. 2006
  7. 2004
  8. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission accueille avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement au sujet des consultations tripartites tenues au sein du Conseil chargé de la politique internationale du travail en 2016, 2017 et 2018 pour examiner les questions relatives aux normes internationales du travail. Elle note que le conseil s’est réuni en mai et septembre 2016 et a examiné les principaux points inscrits à l’ordre du jour de la 105e session de la  Conférence internationale du Travail, de la seizième Réunion régionale pour l’Asie et le Pacifique et de la 328e session du Conseil d’administration du BIT ainsi que les projets d’activités des délégations tripartites. Le gouvernement indique également que le conseil s’est réuni en mai et juin 2017 et qu’il a discuté des principaux points à l’ordre du jour de la 106e session de la Conférence internationale du Travail ainsi que des plans pour les activités des délégations tripartites, et qu’il a également procédé à une évaluation de la 107e session de la Conférence internationale du Travail. Bien que la commission note que le conseil a examiné la possibilité de ratifier les conventions de l’OIT, elle note aussi que le gouvernement ne précise pas quelles ont été les conventions examinées. Le gouvernement indique également que le conseil s’est réuni en mai 2018 au sujet des principaux points de l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence internationale du Travail et des projets d’activités des délégations tripartites. La commission note que, lorsqu’il présente des rapports au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement envoie ses observations aux groupes de travailleurs et d’employeurs et leur demande leurs observations, qu’il inclut dans les rapports puis soumet à l’OIT. Elle note également que le gouvernement a recueilli les réactions des groupes tripartites sur l’abrogation de conventions et le retrait de recommandations, qui étaient à l’ordre du jour des 106e et 107e sessions de la Conférence internationale du Travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Conseil chargé de la politique internationale du travail sur les questions couvertes par la convention. Elle le prie également d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats des consultations tenues sur chacune des questions énumérées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer