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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Indonésie (Ratification: 1999)

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Article 7 de la convention. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 69(1) de la loi sur la main-d’œuvre autorise l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers pour autant que ces travaux ne portent pas préjudice à leur développement physique, mental et social. Elle avait également noté que l’article 69(2) de la même loi dispose que les entrepreneurs qui emploient des enfants à des travaux légers ne peuvent pas leur imposer de travailler plus de trois heures par jour, ne peuvent les employer pendant la journée que dans la mesure où cela n’affecte pas leur scolarité et enfin doivent respecter les prescriptions d’hygiène et de sécurité qui les concernent. Elle avait cependant noté que, d’après l’Enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009), environ 52 pour cent (soit près de 321 000) des enfants de 13 à 14 ans qui travaillent accomplissent un travail qui ne peut être assimilé à des travaux légers.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux mesures qu’il a prises pour faire reculer le travail des enfants d’une manière générale, comme par exemple l’initiative «Faire reculer le travail des enfants» s’inscrivant dans le Programme sur l’avenir de la famille, ou encore la Feuille de route pour une Indonésie exempte de travail d’enfants à l’horizon 2022, mais qu’il ne fournit aucune information quant aux mesures propres à faire appliquer l’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre, y compris sur les infractions constatées et les sanctions imposées dans les cas d’emploi d’enfants de 13 à 14 ans à des activités autres que des travaux légers.
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