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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Irlande (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

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Article 1, paragraphe 1 a), et article 2 de la convention. Discrimination fondée sur le genre et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’une convention constitutionnelle formulant des recommandations sur la réforme constitutionnelle avait voté une recommandation pour modifier l’article 41.2 de la Constitution, qui prévoit que «les mères ne sont pas obligées, par nécessité économique, d’entrer sur le marché du travail au détriment de leurs devoirs au foyer», en remplaçant le mot «mères» par «personnes prodiguant des soins». La commission a noté que cette proposition d’amendement, tout en visant à reconnaître le rôle des prestataires de soins dans la société, était susceptible de s’appliquer principalement aux femmes dans la pratique et qu’elle pourrait continuer à entraver l’intégration ou la réintégration des femmes sur le marché du travail. Elle a donc demandé au gouvernement de veiller à ce que la Constitution n’encourage pas le traitement stéréotypé direct ou indirect des femmes dans le contexte de l’emploi et de la profession. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Programme pour un gouvernement de partenariat, publié en mai 2016, proposait d’organiser un référendum sur l’article 41.2 de la Constitution, ce référendum ne devant pas avoir lieu avant 2018. Elle prend note en outre de la déclaration de politique générale de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité (IHREC) sur l’article 41.2 de la Constitution (juin 2018), dans laquelle l’IHREC estime que l’article 41.2 perpétue des stéréotypes de genre et devrait être modifié de manière à ce: i) qu’il soit neutre du point de vue du genre; ii) qu’il fasse référence à la «vie familiale», la «vie familiale» devant être comprise comme incluant un large éventail de relations familiales et inclure les situations où les membres de la famille ne vivent pas sous le même toit; et iii) qu’il reconnaisse et soutienne le travail de soins, notamment les parents et autres prestataires de soins familiaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité. En outre, elle prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion du processus de révision constitutionnelle en cours pour s’assurer que l’article 41.2 de la Constitution n’encourage pas, directement ou indirectement, les stéréotypes concernant les femmes dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, ayant noté que les motifs de discrimination interdits par la loi sur l’égalité en matière d’emploi ne couvrent pas les opinions politiques et l’origine sociale, elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer une protection législative contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les opinions politiques et l’origine sociale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi que sur les mesures prises pour garantir dans la pratique une protection contre la discrimination fondée sur ces deux motifs. La commission note avec préoccupation que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention de modifier dans l’immédiat la législation sur l’égalité afin d’inclure l’origine sociale et les opinions politiques parmi les motifs de discrimination interdits. Rappelant qu’elle a toujours indiqué que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer une protection légale contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale et de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale dans la pratique.
Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à un emploi déterminé. Afin de veiller à ce que toute exception au principe de non-discrimination consacré par la convention soit limitée aux exigences inhérentes à un emploi particulier, la commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi qui exclut du champ d’application de la loi «les personnes employées au domicile d’une autre personne pour fournir des services personnels aux personnes y résidant lorsque les services touchent leur vie privée ou familiale». Ainsi, l’article 2 permet aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre les décisions en matière de recrutement sur la base de motifs discriminatoires. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’exception prévue par l’article 2 s’applique au stade du recrutement, mais que toute discrimination est interdite contre ces travailleurs une fois qu’ils sont employés. Le gouvernement indique en outre que les employeurs sont encouragés à mettre en œuvre des pratiques non discriminatoires sur une base volontaire par le Code de pratiques pour la protection des personnes employées au domicile d’autres personnes. La commission note toutefois que ce code de pratiques ne protège les travailleurs domestiques contre la discrimination qu’une fois qu’ils ont un emploi et non pour accéder à l’emploi. Elle rappelle à cet égard que rares sont les cas où les motifs énumérés dans la convention constituent effectivement des conditions exigées pour l’emploi. Par exemple, des distinctions fondées sur le sexe peuvent être requises pour certains emplois, comme ceux des arts de la scène et ceux qui impliquent une intimité physique. Il est nécessaire que ces distinctions soient établies sur une base objective et tiennent compte des capacités de chacun. Dans le cadre de la législation sur l’égalité, des exceptions trop étendues qui ont pour effet d’exclure les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi peuvent aboutir à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’égard de ces travailleurs, qui seraient contraires à la convention. La commission considère que le droit au respect de la vie privée et de la vie de famille ne saurait être interprété comme un moyen de protéger des comportements qui portent atteinte au droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris ceux qui consistent à réserver à des candidats à l’emploi un traitement différencié fondé sur l’un quelconque des motifs visés par l’article 1 de la convention, lorsque les conditions exigées pour l’emploi en question ne le justifient pas (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 830). A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention sur le fait que: i) aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application en ce qui concerne les individus ou les branches d’activité; et ii) la protection offerte par la convention couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession – y compris l’accès à l’emploi ou à une profession particulière. Accueillant favorablement la ratification récente de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, par l’Irlande, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires formulés en 2017 sur l’application de cet instrument. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité en matière d’emploi afin de veiller à ce que toute limitation du droit à la non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession soit limitée aux exigences inhérentes à l’emploi en question, strictement définies.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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