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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les partenaires sociaux avaient été informés des questionnaires relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, des réponses aux questionnaires communiqués en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT et des rapports sur les conventions ratifiées soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Pour ce qui est du dernier point, la commission rappelle que «cette obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées doit être nettement distinguée de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution. En effet, pour remplir ses obligations aux termes de cette disposition de la convention, il ne suffit pas que le gouvernement communique aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au Bureau. La consultation des organisations les plus représentatives implique une participation active des organisations dans la formulation et la communication de leurs opinions respectives. Les commentaires sur ces rapports que ces organisations pourraient alors transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports.» (Voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 92.) Par ailleurs, la commission prend note que le gouvernement indique que, en 2014, le protocole de 2014 relatif à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, ont été soumis à l’Assemblée nationale et que ces instruments avaient été communiqués aux partenaires sociaux le 26 mars 2015. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que, «pour être “efficaces”, les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. […] L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion.» (Voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 31.) La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur le contenu spécifique et le résultat des consultations tripartites tenues sur toutes les questions en rapport avec les normes internationales du travail visées par la convention.
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