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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Evolution de la législation. Ayant noté que la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits (loi de 2005 sur les garanties de l’Etat) contient un certain nombre de dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le genre dans tous les domaines, y compris dans l’emploi, et qui promeuvent le principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique. Elle note l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le règlement sur le Comité des femmes et des affaires familiales (CWFA), qui est l’autorité centrale chargée de la mise en œuvre de la politique nationale visant à protéger et à assurer les droits et intérêts des femmes et de leurs familles, a été approuvé conformément au décret gouvernemental no 608 de décembre 2006. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur les activités du CWFA ayant trait à l’application de la loi de 2005 sur les garanties de l’Etat. En outre, elle note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la façon dont les violations de la loi sur les garanties de l’Etat de 2005 sont traitées. A cet égard, la commission souhaite insister sur le fait que les mesures législatives sont importantes pour donner effet aux principes de la commission, mais ne suffisent pas pour atteindre l’objectif fixé par cet instrument et que, afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées, telles que des mesures volontaristes conçues pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui résultent d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 856). Par conséquent, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits (par l’élaboration, par exemple, de codes, d’outils et de guides ou par des mesures d’action positive), et notamment sur la façon dont les violations des dispositions de cette loi sont traitées par le CWFA, l’inspection du travail ou les tribunaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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