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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

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Demande directe
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1992
  4. 1987

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que la limitation du champ d’application du décret no 475/005 et de la loi no 18098 aux contrats publics de service répond aux caractéristiques particulières de ce type de contrat, dont l’exécution est étalée dans le temps, établissant ainsi des liens professionnels qui exigent la reconnaissance de droits spéciaux. En revanche, les contrats portant sur des biens comprennent des obligations qui sont exécutées instantanément au moment où le fournisseur livre le bien ou le produit. En ce qui concerne les marchés publics de travaux, le gouvernement indique que, comme ce type de marché implique à la fois la fourniture de biens et de services, ces textes sont également applicables à tous les aspects du marché qui comportent la fourniture d’un service. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’adoption du décret no 257/015 du 23 septembre 2015 portant approbation du document unique d’appel d’offres pour les marchés publics de travaux et le manuel des marchés publics ainsi que les documents d’appel d’offres pour les biens, travaux et services, qui se réfèrent à la loi no 18098 pour la réglementation des marchés publics. La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement et rappelle que, comme il est expliqué dans le Guide pratique élaboré par le Bureau en 2008 (p. 17), la convention s’applique à tous les marchés publics, qu’ils concernent la construction de travaux (par exemple la construction d’une nouvelle autoroute ou l’extension d’un terminal d’aéroport), de biens (par exemple l’achat des uniformes des douanes ou l’achat de matériel informatique, ou l’achat de matériel informatique pour un ministère) ou de services (par exemple les services de nettoyage ou d’informatique). Par ailleurs, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption de mesures visant à modifier la loi no 18098 en vue de la mettre en pleine conformité avec les dispositions de cet article de la convention, étant donné que cette loi n’exige que le respect des normes salariales fixées par les conseils des salaires, mais pas des conditions plus favorables prévues par la législation, une convention collective ou une sentence arbitrale. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la portée des dispositions du décret no 475/005 soit étendue à tous les types de contrats publics prévus par la convention. Elle le prie en outre de nouveau de modifier la loi no 18098 afin de la mettre en pleine conformité avec les dispositions de l’article 2 de la convention.
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