ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Guinée (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code de l’enfant de 2008 interdisait la traite des personnes, incluant les enfants, aux fins d’exploitation sexuelle ou de travail, et que tout auteur ou complice de traite d’enfants était puni de trois à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 million à 3,5 millions de francs guinéens (110 à 400 dollars E.-U.). La commission a par ailleurs noté avec préoccupation qu’aucune condamnation n’avait été prononcée entre 2011 et 2015, notamment concernant les cas de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Elle a noté que, selon le gouvernement, un projet de loi interdisant le travail et la traite des enfants était en cours d’élaboration. Le gouvernement a indiqué que la partie pénale du projet susmentionné avait été confiée au ministère de la Justice afin d’être introduite dans le nouveau Code pénal. A cet égard, la commission a prié le gouvernement de s’assurer que la loi interdisant le travail et la traite des enfants sera adoptée dans les plus brefs délais.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2016/059/AN portant Code pénal, en 2016, qui interdit la traite des personnes à des fins d’exploitation économique et sexuelle à son article 323. Elle note que, aux termes de l’article 324, la traite à l’égard d’un mineur est punie de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 millions de francs guinéens (près de 11 000 dollars E.-U.). Cependant, la commission prend note des statistiques annuelles de l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM) fournies avec le rapport du gouvernement, dénombrant quatre enfants de moins de 18 ans victimes de traite en 2017. Elle note que, selon le gouvernement, l’Office central chargé de la lutte contre le crime organisé (OCLCO), qui comporte une division chargée de la lutte contre la traite des personnes, n’a relevé qu’un seul cas de traite des enfants transnationale au cours des deux dernières années. La commission note que, dans son rapport adressé au Comité des droits de l’homme en octobre 2017, le gouvernement indique que des interpellations ont souvent lieu concernant la traite et le trafic d’enfants mais que rares sont les cas qui font l’objet de condamnations en justice (CCPR/C/GIN/3, paragr. 242). Rappelant que la meilleure législation n’a de valeur que si elle est appliquée, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer de l’application effective de la loi no 2016/059/AN portant Code pénal, en indiquant notamment le nombre d’enfants victimes de la traite et le nombre et la nature des condamnations et sanctions pénales prononcées.
Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet de loi interdisant le travail et la traite des enfants, la partie concernant les pires formes de travail avait été examinée par la Commission consultative du travail et des lois sociales en avril 2015, et la liste des travaux dangereux révisée avait été élaborée.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la loi établissant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants n’a pas été adoptée. Elle note que le Code du travail prévoit l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans (art. 137) et que le Code de l’enfant de 2008 interdit certains types de travaux aux enfants de moins de 18 ans (chap. V). La commission observe que, dans son rapport formulé au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que la Division de lutte contre le travail des enfants, dialogue et protection sociale va relancer le processus de signature de projet d’arrêté portant interdiction du travail dangereux des enfants et déterminant la liste des travaux dangereux. La commission exprime le ferme espoir que la loi interdisant le travail des enfants et la liste des travaux dangereux dûment révisée seront adoptés dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer une copie de ces textes dès leur adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, selon le Comité des droits de l’enfant, de nombreux enfants travaillaient dans les mines, dans l’agriculture et dans l’industrie de la pêche dans des conditions dangereuses et étaient soumis à des horaires de travail excessivement lourds. Le comité a ajouté que des filles, parfois âgés de cinq ans à peine, travaillaient comme domestiques et portaient des charges lourdes, souvent sans être rémunérées et étaient la cible de violences d’ordre psychologique, physique et sexuel. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’OPROGEM a pour mission d’élaborer, de planifier et d’assurer le suivi de toutes les activités, programmes et autres mesures légales de la politique nationale visant à protéger les couches vulnérables de la population et les mœurs. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’OPROGEM pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’OCLCO, comportant une division chargée de la lutte contre la traite des personnes, a pour mission de rechercher, d’identifier et de traduire devant les tribunaux les auteurs des infractions liées aux crimes organisés. Le plan d’action de l’OCLCO pour la période 2019 2021 prévoit, entre autres, le renforcement des capacités du personnel, la mise en place d’unités opérationnelles sur le terrain et l’identification des zones dans lesquelles se pratiquent les pires formes de travail des enfants, notamment dans les mines, les fermes agricoles, les unités industrielles, les garages mécaniques, les ateliers de menuiserie et les écoles coraniques, dans le but d’identifier et de poursuivre les auteurs des cas de pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement précise également que l’OPROGEM se charge de rechercher les informations, réunir les preuves et interpeller les auteurs des infractions dont il a la compétence. Elle observe par ailleurs que, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’homme en octobre 2017, le gouvernement indique la persistance de l’exploitation des enfants, malgré les avancées législatives et réglementaires (CCPR/C/GIN/3, paragr. 107). La commission note que, d’après le rapport final de l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) réalisée en 2016 par l’Institut national de la statistique (INS) et publiée en juillet 2017, 26,5 pour cent des enfants âgés de moins de 18 ans, soit plus d’un enfant sur quatre, travaillent dans des conditions dangereuses (p. 257). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’OCLCO et de l’OPROGEM à contrôler et combattre les travaux dangereux des enfants et de fournir des informations à cet égard. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées dans les cas d’enfants effectuant des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et e). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la capacité du système éducatif était insuffisante. Le gouvernement a en outre relevé plusieurs autres défis diminuant la qualité de l’éducation et rendant plus difficile son accès, tels que les mauvaises conditions de santé dans les écoles, l’insuffisance des infrastructures d’accueil et de formation, la faible qualité de l’enseignement et la persistance de certains stéréotypes et obstacles socioculturels qui freinent la scolarisation universelle, notamment celle des filles. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a relevé de grandes disparités de scolarisation entre les filles et les garçons, mais aussi des disparités géographiques. La commission a noté que, selon le rapport «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation scolaire dans les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)» développé par le programme «Comprendre le travail des enfants» (rapport UCW 2014), au moins un tiers des enfants travailleurs n’étaient pas scolarisés. La différence de fréquentation scolaire entre les enfants travailleurs et ceux qui ne travaillent pas était particulièrement élevée, soit 32 pour cent. L’UNESCO a indiqué que, en 2013, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 75,1 pour cent, et que, en 2012, le taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire était de 38,1 pour cent.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Elle note que, dans son rapport adressé au Comité des droits de l’enfant en août 2017, le gouvernement indique que les statistiques de l’éducation primaire n’ont évolué que très faiblement entre 2012-13 et 2013-14. En outre, entre 1999 et 2014, le nombre d’infrastructures n’a pas augmenté, ainsi le ratio élèves/classe a stagné (CRC/C/GIN/3-6, paragr. 104 et 105). L’UNESCO relève, dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2017/2018, que l’accès à l’eau potable et à l’électricité est très faible dans les écoles primaires du pays (p. 226). La commission note également que, selon le rapport final MICS publié en juillet 2017, environ deux enfants sur cinq, soit 39,7 pour cent, sont non scolarisés. En 2016, le taux d’achèvement de l’enseignement primaire est de 55,7 pour cent pour les filles contre 66,5 pour cent pour les garçons (p. 239). Le taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire est de 42,3 pour cent la même année, et l’indice de parité par sexe est de 0,68 à ce niveau d’enseignement (p. 245). Considérant que l’accès à l’éducation et la fréquentation scolaire sont essentiels pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie de prendre des mesures visant à élever le taux de scolarisation, le taux de fréquentation et le taux d’achèvement scolaire, aux niveaux primaire et secondaire, en accordant une attention particulière à la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus, notamment en fournissant des statistiques sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire.
Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants talibés. La commission a précédemment noté la pratique selon laquelle des familles confiaient leurs enfants en bas âge à un guide spirituel (marabout) pour leur enseigner la religion. En retour, les enfants étaient obligés d’effectuer diverses tâches, dont celle de mendier. La commission a noté que le Code de l’enfant de 2008 interdisait le fait d’inciter ou de contraindre un enfant à la mendicité, sous peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 200 000 francs guinéens (5,50 à 22 dollars des Etats-Unis).
La commission prend bonne note de l’adoption de la loi no 2016/059/AN portant Code pénal en 2016, qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens (de 550 à 1 100 dollars E.-U.) ou l’une de ces deux peines seulement, en cas d’exploitation de la mendicité à l’égard d’un mineur. La commission observe cependant que le gouvernement indique, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’homme en octobre 2017, que, malgré les avancées législatives et réglementaires, la mendicité des enfants reste une préoccupation essentielle en Guinée (CCPR/C/GIN/3, paragr. 107). Elle note par ailleurs que le Comité des droits de l’enfant est vivement préoccupé par le très faible nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations pour des infractions liées à la mendicité forcée (CRC/C/OPSC/GIN/CO/1, paragr. 32). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un délai déterminé pour retirer les enfants de moins de 18 ans de la mendicité suite à la poursuite des marabouts en vertu des dispositions du Code pénal, et de communiquer des informations à cet égard. Elle encourage à nouveau le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délais pour s’assurer que les enfants mendiants de moins de 18 ans sont réadaptés et intégrés socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer