ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Bolivie (Etat plurinational de)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 (Ratification: 1977)
Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C136

Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2018
  4. 1989

Other comments on C162

Observation
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2019
  4. 2018
  5. 2015
  6. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène) et 162 (amiante) dans un même commentaire.

Protection contre des risques particuliers

Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène comme solvant ou diluant. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’utilisation du benzène n’est pas interdite. La commission prie le gouvernement de prendre, conformément à l’article 4 de la convention, les mesures nécessaires afin que l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants soit interdite, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

Convention (nº 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention. Législation et consultation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement présente à nouveau dans son rapport les mêmes informations relatives aux normes générales de sécurité et de santé au travail que celles qu’il a présentées précédemment. La commission note avec préoccupation que les dispositions nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux prescriptions établies à l’article 3 de la convention n’ont toujours pas été prises. De même, s’agissant de l’application de l’article 4, le gouvernement soumet des informations relatives à la consultation des partenaires sociaux concernant le secteur de la construction mais qui ne sont pas spécifiques à l’amiante. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter, conformément aux articles 3 et 4 de la convention, les dispositions législatives nécessaires pour: a) prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; b) pour protéger les travailleurs contre ces risques; c) consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Articles 9 à 12 et 16. Mesures législatives portant sur la prévention. Interdiction du crocidolite. Interdiction du flocage de l’amiante. Mesures pratiques de prévention et de contrôle. La commission prie une fois de plus le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou prévues pour garantir l’application des articles 9 et 10 (mesures législatives portant sur la prévention), 11 (interdiction du crocidolite), 12 (interdiction du flocage de l’amiante) et 16 (mesures pratiques de prévention et de contrôle) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer