ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C144

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 28 août 2018, ainsi que des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande Te Kauae Kaimahi (NZCTU) sur l’application de la convention. Le gouvernement est prié de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Fonctionnement des procédures de consultation. Le gouvernement indique à nouveau que, dans son pays, la convention est appliquée de manière informelle, ce qui offre aux partenaires sociaux plus de souplesse pour se connecter et collaborer avec le gouvernement et entre eux à tout moment afin de discuter des questions relatives aux travaux du BIT. Le gouvernement indique également que ses relations avec les partenaires sociaux sont rendues plus constructives grâce à un nombre plus important de réunions officielles et de consultations régulières. Dans ses observations, le NZCTU remarque que, d’une manière générale, les consultations tripartites ont été réduites entre 2008 et 2017, que les structures tripartites institutionnelles ont été sévèrement démantelées et que son accès aux structures gouvernementales a été entravé. Le NZCTU a pourtant continué, même pendant cette période, à rencontrer le ministre du Travail et le Premier ministre, en plus de la poursuite des collaborations avec les départements et les fonctionnaires gouvernementaux. Il indique en outre que, depuis les élections de 2017, la situation s’est améliorée et le NZCTU a participé de façon active significative à un certain nombre de groupes de travail tripartites établis par le gouvernement. Cependant, le NZCTU insiste sur le fait que la situation de 2008 à 2017 montre le danger qu’il y a à se reposer sur des structures et des arrangements informels, ainsi que sur des pratiques coutumières, pour assurer l’application de la convention. A cet égard, la commission rappelle que les consultations prévues dans la convention peuvent se tenir en l’absence de toute disposition spécifique du droit national. Dans son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragraphes 48 à 51, la commission observe que la convention peut aussi bien être appliquée par des mesures prises en vertu de la coutume ou de la pratique que par l’application de dispositions législatives ou réglementaires. Elle note toutefois que, depuis plusieurs années, le NZCTU sollicite la création d’une structure ou d’une procédure officielle qui permette d’organiser régulièrement des consultations tripartites sur les questions concernant les activités du BIT telles que prévues à l’article5, paragraphe 1, de la convention. La commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux collaboreront afin d’examiner de quelle manière la convention peut être le mieux appliquée et prendront les mesures nécessaires afin d’améliorer le bon fonctionnement des procédures garantissant des consultations tripartites effectives à tous les niveaux pour ce qui est des questions couvertes par la convention.
Articles 2 et 5. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que, outre les consultations sur les sujets prescrits à l’article 5 de la convention, le NZCTU et BusinessNZ rencontrent régulièrement le gouvernement, par le biais des ministres et des ministères, afin de discuter de tout sujet pouvant les concerner. Il précise également que, depuis le rapport précédent, le NZCTU et BusinessNZ ont tous deux participé aux travaux du groupe de travail conjoint sur les principes de l’égalité salariale, du groupe de travail sur l’industrie cinématographique (qui vise à restaurer le droit des travailleurs de cette industrie à négocier collectivement), ainsi que du groupe de travail sur les impôts créé afin d’étudier si le système de taxes de la Nouvelle-Zélande est équitable. La commission note avec intérêt les informations fournies sur les consultations tripartites effectives qui se sont tenues pendant la période couverte par le rapport sur les questions concernant l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle note en particulier que des consultations se sont tenues au sujet des réponses fournies par le gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)), des propositions devant être présentées à l’autorité compétente en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence, notamment des consultations sur l’étude d’ensemble et les rapports établis dans le cadre du suivi de la Déclaration de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail (article 5, paragraphe 1 b)), et les questions que soulèvent les rapports soumis au titre de l’article 22 (article 5, paragraphe 1 d)). Dans ses observations, le NZCTU indique que le droit à la liberté syndicale est protégé en vertu de la législation industrielle relative aux droits de l’homme de la Nouvelle-Zélande; il n’est toutefois pas un droit garanti constitutionnellement et sa portée a été limitée par la législation qui a été adoptée entre 2009 et 2017. Le NZCTU ajoute que le gouvernement actuel prend les mesures nécessaires afin d’inverser les effets délétères de ces restrictions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations qui se sont tenues sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier sur les consultations tripartites organisées concernant la ratification éventuelle de conventions actualisées, et celles qui sont en relation avec la dénonciation éventuelle des conventions dépassées.
Article 4, paragraphe 2. Formation. La commission prie le gouvernement de décrire tout arrangement mis au point pour le financement de toute formation nécessaire des personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer