ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Honduras (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C138

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2018, appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations sur l’extension du champ d’action des inspecteurs du travail prévue dans le Code de l’enfance et de l’adolescence révisé, et la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les capacités des services de l’inspection du travail. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur la nouvelle loi qui était en cours d’élaboration sur l’inspection du travail.
La commission prend note des observations du COHEP, selon lesquelles le nombre d’inspecteurs du travail est inférieur aux nécessités requises, surtout pour le secteur informel, même si le gouvernement a indiqué que des mesures avaient été prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail. Le COHEP indique que le règlement de la nouvelle loi devrait être approuvé d’ici fin 2018 et qu’il est élaboré au travers de consultations tripartites. Le COHEP souligne qu’il a suivi le plan national en ce qui concerne le travail des enfants au sein des entreprises et qu’il n’y a pas d’enfant travaillant dans les entreprises qui sont membres du COHEP.
La commission prend bonne note, selon le rapport du gouvernement et sa réponse aux observations du COHEP, de l’approbation du nouveau décret no 178 2016 sur l’inspection du travail par le Congrès national de la République, entré en vigueur le 15 mars 2017. Le nouveau décret garantit également l’utilisation de main-d’œuvre jeune dans des conditions décentes et interdit la main d’œuvre des enfants en dessous de l’âge minimum légal de 14 ans. Il a en outre établi une nouvelle procédure administrative qui prévoit des sanctions pécuniaires de 100 000 lempiras si l’inspection du travail constate la présence d’enfants en dessous de l’âge minimum légal de 14 ans travaillant ou d’enfants sans autorisation de travail. De plus, les inspecteurs ont le devoir de retirer les enfants exécutant des travaux dangereux pour la santé et la sécurité de l’enfant. Un chapitre relatif aux inspections techniques consultatives destinées aux secteurs les plus vulnérables a été établi, comme le secteur informel, où se trouve la majorité du travail des enfants. En outre, depuis janvier 2018, une application électronique de dénonciation publique sur le travail des enfants a été créée. Les dénonciations sont transmises aux inspecteurs du travail afin qu’ils organisent un suivi à travers des visites d’inspection.
La commission note que, depuis l’entrée en vigueur du nouveau décret, le gouvernement a réalisé 187 inspections du travail en 2017 et 76 sur les 175 inspections programmées en 2018. Durant ces inspections, un total de 185 filles et garçons ont été entendus, et les inspecteurs ont procédé à des évaluations de postes de travail pour lesquels les enfants ont sollicité des autorisations de travail, afin de vérifier et constater qu’ils ne mettent pas en danger les enfants.
La commission prend note que la feuille de route pour faire du Honduras un pays sans travail des enfants a été approuvée en tant que politique publique sur le travail des enfants par les décrets exécutifs nos PCM-11-2011 et PCM 056-2011, en annexe du rapport et qu’un nouveau document de planification stratégique pour la période 2016-2020, réalisé avec la participation des acteurs clés, est en cours de validation avec les différents secteurs. Ce document permet à chacune des institutions et organisations de planifier leurs activités annuelles en fonction des six dimensions de la politique publique. Il se base également sur l’Agenda 2030, l’initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes sans travail des enfants et le Plan de l’Alliance pour la prospérité, les normes internationales et les réglementations nationales. Les actions contre le travail des enfants menées dans le cadre de la planification stratégique ainsi que les étapes de mise en œuvre seront consignées dans la plate-forme de gestion par les résultats. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur les statistiques de l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports de l’inspection du travail et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées. Prenant en compte la planification stratégique 2016-2020 de la feuille de route nationale pour faire du Honduras un pays sans travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la feuille de route.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 32(2) du Code du travail, les autorités chargées de surveiller le travail des personnes de moins de 14 ans pouvaient les autoriser à exercer une activité économique si elles considéraient que cela était indispensable pour leur subsistance ou celle de leurs parents ou frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de poursuivre leur scolarité obligatoire. Elle avait noté en outre que, selon l’article 2(1) du code, les exploitations agricoles et les élevages n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs étaient exclus du champ d’application de ce code. Elle avait noté que, aux termes de ses articles 4 à 6, le règlement de 2001 relatif au travail des enfants s’appliquait uniquement aux relations de travail contractuelles. Le gouvernement avait indiqué à cet égard qu’un projet de révision du Code du travail comportant des dispositions propres à rendre la législation nationale conforme aux conventions internationales ratifiées par le Honduras avait été élaboré. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail et le règlement de 2001 sur le travail des enfants conformes au Code des enfants et des adolescents de 1996. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission note les observations du COHEP selon lesquelles il n’a pas été informé du fait que le Code du travail se trouve en attente de discussion, d’approbation et de publication auprès du Congrès national. En outre, le secteur des entreprises a manifesté son intérêt à procéder à une réforme intégrale du Code du travail auprès du gouvernement, mais il n’a pas reçu de convocation à ce jour. La commission prend note des indications du COHEP selon lesquelles aucune réforme n’a été discutée au sein du Conseil économique et social (CES) tripartite.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations du COHEP selon laquelle, en 2014, une discussion a été initiée avec les partenaires sociaux, pendant laquelle les centrales syndicales ont exprimé leurs réserves quant aux réformes du Code du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il dit assumer son engagement et soumettre le débat sur les réformes en cours au CES, et préparer une feuille de route qui permettra de poursuivre l’harmonisation du code afin de parvenir à un consensus. De cette façon, les réformes doivent être soumises au Congrès national avec l’avis préalable de la Cour suprême de justice.
La commission note selon le rapport du gouvernement que la réforme ou révision du Code du travail se trouve en attente de discussion, d’approbation et de publication auprès du Congrès national et se discutera lors de la session plénière. De plus, la commission prend note du nouveau décret exécutif no  PCM-057-2015 adopté par le gouvernement qui vise à adapter l’intégration de la Commission national d’éradication progressive du travail des enfants à la structure gouvernementale par le biais d’une approche globale qui incorpore d’autres organisations ou institutions ayant les mêmes attributions dans l’objectif d’articuler, d’évaluer et de garantir la mise en œuvre du plan national à travers la politique publique et la feuille de route.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous la seule réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 8 de ce même instrument. Elle rappelle au gouvernement également que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils s’exercent ou non dans le cadre d’une relation d’emploi ou d’un contrat de travail et que le travail ou l’emploi soit rémunéré ou non. Observant que le gouvernement mentionne la révision du Code du travail depuis plus de dix ans, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail et le règlement de 2001 sur le travail des enfants conformes au Code des enfants et des adolescents de 1996, de manière à assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à travailler, y compris les enfants travaillant dans les exploitations agricoles et les élevages qui n’emploient pas en permanence plus de dix travailleurs ainsi que ceux travaillant pour leur propre compte. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer