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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guinée (Ratification: 1959)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vagabondage. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 272 et 273 du Code pénal de 1998, les personnes qui auront été légalement déclarées vagabonds, c’est-à-dire «ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession», seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission a considéré que ces dispositions permettent d’imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public et peuvent par conséquent constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, ce qui est contraire à la convention. Elle a prié le gouvernement de modifier les articles du Code pénal précités de manière à ce que seules les personnes qui se rendent coupables d’activités illicites et perturbent l’ordre public puissent être passibles de sanctions.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Code pénal de 1998 a été remplacé par la loi no 2016/059/AN du 26 octobre 2016 portant Code pénal. La commission note avec satisfaction que les articles 272 et 273 du Code pénal de 1998 ont été supprimés, de telle sorte que les personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public ne peuvent plus être sanctionnées par une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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