ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sri Lanka (Ratification: 1993)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait exprimé sa préoccupation face à l’absence de législation prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et au fait que les ordonnances en matière salariale et les conventions collectives se bornent à formuler le principe de l’égalité de rémunération à l’égard du «même travail» ou d’un «travail substantiellement identique». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète que, si aucune disposition législative n’interdit explicitement la discrimination dans l’emploi, les ordonnances en matière salariale et les conventions collectives ne contiennent pas de dispositions discriminatoires pour la détermination des salaires. Tout en notant que le cadre stratégique et le Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020, élaborés avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ont pour objectif de veiller à l’égalité de rémunération pour un «travail similaire», la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale», qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, dépasse l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire» et englobe également le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Elle rappelle également que, lorsque les conventions collectives et les ordonnances en matière salariale ne prévoient pas explicitement des taux de rémunération différents pour les hommes et les femmes, ou si elles se contentent d’inclure une interdiction générale de la discrimination salariale fondée sur le sexe, cela n’est pas suffisant pour donner effet à la convention, étant donné qu’il n’est pas tenu compte de la notion de «travail de valeur égale» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 676). Regrettant que, contrairement au précédent, le nouveau Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 n’inclue plus l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» en tant qu’objectif explicite, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation donne pleinement son expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations précises sur toutes mesures concrètement prises en ce sens.
Articles 1 et 2. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Notant que le gouvernement ne fait référence qu’aux données statistiques transmises, la commission attire son attention sur le fait que les informations fournies ne permettent pas à la commission d’évaluer l’application des principes de la convention dans la pratique. La commission note que les femmes ne représentaient que 37,3 pour cent de la population économiquement active en 2017 (par rapport à 62,7 pour cent pour les hommes) et que, malgré une croissance économique soutenue, le taux d’emploi des femmes restait faible, à 36 pour cent en 2017 (par rapport à 41 pour cent en 2010) et plus d’un tiers des travailleuses étaient employées dans l’économie informelle qui se caractérise par de faibles salaires. Elle note avec préoccupation que, selon l’Enquête sur les heures réellement effectuées et les rémunérations moyennes que la Division de statistique du ministère du Travail a publiée en 2016, les rémunérations moyennes des femmes sont inférieures à celles des hommes dans presque tous les secteurs économiques, y compris lorsque les travailleurs et les travailleuses sont employés dans la même catégorie professionnelle. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies notait avec préoccupation que les femmes ont toujours été peu présentes sur le marché du travail et ont eu tendance à occuper des emplois peu rémunérateurs dans les plantations de thé et le secteur de l’habillement. Le comité recommandait au gouvernement de s’attaquer efficacement aux obstacles socioculturels susceptibles de compromettre leurs chances de trouver du travail, en particulier dans les secteurs où les niveaux de salaire sont élevés (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 25 et 26). Elle note aussi que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se disait préoccupé par l’écart de rémunération important entre les sexes, l’application limitée et l’absence de suivi du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale et la concentration des femmes dans le secteur de l’emploi informel (CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 32). Tenant compte de l’important écart de rémunération et de la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adopter davantage de mesures volontaristes, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de sensibiliser, d’évaluer et de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré dans la convention, et de veiller à son application. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures précises prises pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes en identifiant et combattant les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les préjugés sexistes qui ont cours dans l’économie formelle et l’économie informelle, et en favorisant l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois s’accompagnant de perspectives de carrière et de rémunérations plus élevées. Rappelant que la collecte, l’analyse et la diffusion des informations sont des étapes importantes pour identifier et combattre les inégalités de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur le niveau moyen des gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et profession dans les secteurs privé et public, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 2. Salaires minima. Conseils des salaires. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que plus aucune terminologie sexospécifique n’est encore utilisée dans les décisions des conseils des salaires. Quant à la précédente demande d’assistance technique du BIT du gouvernement en vue de la simplification du système des conseils des salaires, la commission prend note que, au vu de la future adoption de la loi unique sur l’emploi, destinée à remplacer l’ordonnance sur les conseils salariaux, la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau, la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants et l’ordonnance sur les prestations de maternité – sans préjudice des droits au travail actuellement garantis par la légalisation du travail –, cette demande est désormais obsolète. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 3 de 2016 sur le salaire minimum qui fixe un salaire minimum national, mais elle note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’inquiétait de voir que la loi ne couvre pas les travailleurs de l’économie informelle, les travailleurs non syndiqués, les travailleurs journaliers (employés par exemple dans les plantations) ni les travailleurs domestiques (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 31). Rappelant que la fixation de salaires minima peut fortement participer à l’application du principe de la convention, s’appliquant à tous les travailleurs de tous les secteurs, dans l’économie formelle et l’économie informelle, et notant que, conformément au Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021, le gouvernement envisagera la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, la commission le prie d’indiquer de quelle façon l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est également assurée pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur le salaire minimum national, dont les travailleurs de l’économie informelle, les travailleurs non syndiqués, les travailleurs journaliers (employés par exemple dans les plantations) et les travailleurs domestiques, secteurs caractérisés par une forte présence féminine et des salaires particulièrement faibles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la simplification du système des conseils des salaires, ainsi que sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les taux salariaux que ces derniers établissent se basent sur des critères objectifs sans aucune distorsion sexiste (comme les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail), de sorte que les tâches majoritairement effectuées par des femmes, ainsi que les compétences considérées comme «féminines» (par exemple, la dextérité manuelle et les qualités requises pour prodiguer des soins aux personnes) ne sont pas sous évaluées, voire négligées, par rapport aux tâches majoritairement effectuées par des hommes ou des compétences traditionnellement vues comme «masculines» (comme porter de lourdes charges).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer