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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sri Lanka (Ratification: 1998)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la discrimination fondée sur la religion entre bouddhistes et non-bouddhistes en matière d’emploi et de profession n’est pas permise, car les dispositions de la législation du travail doivent s’appliquer sans discrimination aucune. La commission note à nouveau que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises quant à la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement signale dans son rapport que ce point va être abordé avec toutes les parties prenantes concernées afin d’envisager la possibilité de modifier la législation du travail existante ou d’adopter une nouvelle législation afin de combattre la discrimination dans l’emploi. Se référant à son observation et rappelant que la législation ne comporte pas de dispositions traitant de la discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour protéger effectivement les travailleurs contre la discrimination fondée sur la religion et l’origine sociale, dans les secteurs public et privé, y compris des mesures visant à combattre les préjugés et les stéréotypes, et d’indiquer par quels moyens tous les travailleurs ou candidats à un emploi sont assurés d’obtenir réparation lorsqu’ils ont été victimes d’une discrimination fondée sur ces motifs à tous les stades de l’emploi. Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a pour objectif explicite la création d’une instance de contrôle centralisée chargée de recueillir des données ventilées sur la situation socio-économique et la représentation des minorités ethniques et religieuses dans l’éducation, l’emploi et la vie publique et politique, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations une fois disponibles. Elle lui demande également de fournir une copie de toute étude ou enquête récente évaluant la nature et l’ampleur de la discrimination fondée sur la caste ou sur la religion en matière d’emploi et de profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite de discussions menées au sein du Conseil consultatif national du travail, il a été décidé de modifier la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau pour permettre aux femmes de travailler la nuit dans le secteur de l’informatique – externalisation des processus d’entreprise, tout en prévoyant des transports, des soins de santé et d’autres services nécessaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation du processus de révision de la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau en ce qui concerne les heures de travail des femmes, et sur toutes mesures d’accompagnement prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs de nuit.
Travailleuses migrantes. La commission note que, dans leurs dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des travailleurs migrants des Nations Unies (CMW) se disaient préoccupés par l’existence de règlements discriminatoires imposant des restrictions uniquement aux femmes migrantes, à savoir la désignation de tuteurs pour tous les enfants de moins de 6 ans, et empêchant les femmes qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux de migrer pour chercher un emploi à l’étranger (CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 38 et CMW/C/LKA/CO/2, 11 oct. 2016, paragr. 24). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation nationale afin de garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession, en particulier des travailleuses migrantes, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission s’était précédemment félicitée de l’adoption du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2011-2016, ayant comme objectif explicite «l’égalité de chances pour tous dans les secteurs public et privé», et prévoyant l’identification et la modification ou l’abrogation des lois, politiques et pratiques discriminatoires. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures concrètes adoptées à cette fin, la commission observe que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021 a pour objectif de «prévoir l’égalité de chances dans l’emploi et de combattre la discrimination directe et indirecte», mais que la portée a été réduite puisqu’il n’envisage désormais plus que l’abrogation des lois et règlements qui discriminent les femmes dans l’emploi. Elle note en outre que le cadre stratégique et le Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020, élaborés avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), établissent comme objectif «la garantie de l’égalité de genre dans l’accès à l’emploi et le développement des compétences». Rappelant l’absence de cadre législatif de lutte contre la discrimination, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les travailleurs, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021 et du Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de toute révision de la législation et des politiques en application du précédent Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme, et sur les mesures de suivi prises à cet égard.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les inscriptions à des stages de formation professionnelle de 2014 à 2016 qui montrent que 40 pour cent des stagiaires étaient des femmes en 2016 (par rapport à 36 pour cent en 2014). Elles montrent également que les femmes s’orientent de plus en plus vers des formations non traditionnelles et vers l’informatique, tout en confirmant l’existence d’une ségrégation entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle, puisque l’on note toujours une plus forte proportion des stagiaires féminines dans des secteurs comme l’esthétique, la coiffure et la confection. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de la formation professionnelle encourage les femmes à participer à des formations dans des domaines traditionnellement masculins, la commission observe que, si le nombre de femmes en formation dans des secteurs comme la conduite de véhicules lourds, la boulangerie et la cuisine a augmenté, il a diminué de 2015 à 2016 dans d’autres domaines où les hommes sont en général majoritaires comme la plomberie, l’aménagement paysager et la joaillerie. Elle note que le gouvernement indique qu’une campagne de marketing social a été menée pour accroître la participation des femmes à des programmes d’éducation et de formation supérieures et professionnelles et qu’un cadre d’égalité de genre et d’équité sociale pour l’éducation et la formation supérieures et professionnelles a été élaboré. Le gouvernement ajoute que la participation de stagiaires est contrôlée pour éviter qu’ils abandonnent la formation. Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 prévoit de réduire les stéréotypes de genre dans l’éducation formelle et d’augmenter le nombre de filles et de femmes dans l’éducation professionnelle et technique, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour aplanir les disparités dans la formation professionnelle et améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation professionnelle et technique, surtout dans des domaines en général dominés par les hommes, y compris dans le cadre de l’adoption du cadre d’égalité de genre et d’équité sociale pour l’éducation et la formation supérieures et professionnelles, et sur toutes mesures destinées à encourager leur présence dans les écoles ou les institutions de formation. Elle le prie également de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les inscriptions aux stages de formation professionnelle.
Contrôle de l’application de la législation et mesures de sensibilisation. La commission note que le gouvernement indique que, en 2016, le ministère du Travail a mené trois programmes destinés aux agents du travail afin de sensibiliser les employeurs aux questions d’égalité, et que l’un des programmes a réuni 400 employeurs. Il signale avoir également organisé 25 programmes pour les travailleurs sur le thème de la discrimination dans l’emploi. Toutefois, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies se disait préoccupé de voir que la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka ne dispose pas des ressources financières, matérielles et humaines suffisantes, que les agents et inspecteurs du travail sont peu nombreux dans les secteurs de l’industrie et des services, et qu’aucun financement n’est prévu pour la réalisation d’inspections et de contrôles effectifs, et encourageait le gouvernement à tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de 2017 de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats (A/HRC/35/31/Add.1) afin de s’assurer que le système judiciaire est pleinement indépendant et dûment représentatif (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 9, 10 et 29). Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a comme objectifs explicites la garantie de l’indépendance du système judiciaire et la collecte de données sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination, ventilées par âge, genre et origine ethnique de la victime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour veiller à l’indépendance totale du système judiciaire, ainsi que des informations sur le nombre et le contenu de tout cas de discrimination que les services d’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes ont eu à traiter et sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Elle lui demande en outre de continuer de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants, de même que les personnes responsables du suivi et du contrôle de l’application, au principe de non-discrimination et d’égalité pour tous les motifs couverts par la convention et aux voies de recours disponibles.
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