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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ukraine (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de l’Ukraine (KVPU), reçues le 9 octobre 2017.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de prévention et de lutte contre la discrimination en Ukraine de 2012 interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur, les convictions politiques, religieuses ou autres, le sexe, l’âge, le handicap, l’origine ethnique ou sociale, la citoyenneté, la situation maritale, la propriété, le lieu de résidence, la langue ou d’autres caractéristiques, objectives ou subjectives (article 1, paragraphes 2 et 3, et article 6, paragraphe 2). Elle avait également noté que la loi sur l’emploi de 2012 instaure une protection contre la discrimination par rapport à un nombre d’aspects plus étendu que ce que prévoit la convention: race, couleur, convictions politiques, religieuses ou autres, appartenance à des syndicats ou d’autres associations, sexe, âge, origine ethnique ou sociale, propriété, lieu de résidence, langues ou autres caractéristiques, objectives ou subjectives (article 11, paragraphe 1). Notant que le motif d’ascendance nationale n’apparaît dans aucune des deux lois, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cet élément pouvait être englobé dans la notion d’«autres caractéristiques». Rappelant qu’un groupe de travail avait été constitué pour élaborer un nouveau Code du travail, la commission prend note de la version la plus récente de ce projet d’instrument, datée du 24 juillet 2017, qui est accessible sur le site Web du Parlement. Elle note, d’après le projet de Code du travail que son article 3 interdit toute discrimination directe ou indirecte en matière de droits ou de chances qui serait fondée sur «la race, la couleur, les convictions politiques, religieuses ou autres, le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, l’origine étrangère, sociale ou nationale, l’âge, la santé, la grossesse, le handicap, la contamination (réelle ou supposée) par le VIH/sida, la situation familiale et patrimoniale, les responsabilités familiales, le lieu de résidence, l’appartenance à un syndicat ou à une association de citoyens, la participation à une grève, une action en justice intentée pour la protection de ses droits ou une action au soutien d’autres salariés agissant pour la protection de leurs droits», ou encore «des considérations linguistiques ou autres n’ayant pas de lien avec le travail considéré où les conditions de son accomplissement». La commission note que tous les motifs protégés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention semblent être inclus dans le projet de Code du travail, sauf «l’ascendance nationale». Elle note en outre que l’article 3(1) protège un certain nombre de motifs supplémentaires. Notant que l’ascendance nationale n’est pas expressément couverte par la législation en vigueur, la commission prie le gouvernement de préciser si «l’ascendance nationale», telle qu’énumérée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, est couverte par le terme «origine étrangère», mentionné dans l’article 3(1) du projet de Code du travail. En attendant l’adoption du projet de loi, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer si la notion d’ascendance nationale se trouve couverte par les termes «autres caractéristiques» compris dans la loi sur l’emploi de 2012 et dans la loi de prévention et de lutte contre la discrimination en Ukraine de 2012.
Définition de la discrimination. Législation. La commission note que l’article 3 du projet de Code du travail interdit «toute discrimination dans le domaine du travail, notamment la violation du principe d’égalité des droits et des chances, la restriction directe ou indirecte des droits des travailleurs [sur des considérations qui] n’ont pas de lien avec la nature du travail ou les conditions de son accomplissement». Elle note que l’interdiction de la discrimination dans ce projet de Code du travail s’applique à l’emploi et la profession et que l’article 2, paragraphe 7, du projet de loi consacre le principe «d’égalité des droits et des chances des travailleurs», mais ne se réfère pas expressément à l’accès à la formation professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de confirmer si la définition de la discrimination, contenue dans l’article 3(1) du projet de Code du travail, et lue conjointement avec l’article 2(7), inclut l’accès à la formation professionnelle.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 17 de la loi pour l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes (2006), aux termes duquel l’employeur doit prendre des mesures de prévention du harcèlement sexuel, ne couvre apparemment pas la situation dans laquelle un environnement de travail hostile est suscité par un comportement à connotation sexuelle, avec ou sans relation de subordination entre l’auteur du harcèlement et la victime. Elle avait également noté que l’article 1(7), et l’article 5 de la loi de prévention et de lutte contre la discrimination de 2012 interdisent apparemment en tant que forme de discrimination l’instauration d’un environnement hostile à travers l’exercice de pressions sur une personne en raison de certaines caractéristiques, mais que ces articles ne couvrent pas explicitement le harcèlement sexuel. La commission avait donc prié le gouvernement de préciser si l’article 1(7), et l’article 5 de la loi de prévention et de lutte contre la discrimination de 2012 interdisent ces deux formes de harcèlement. La commission note que le rapport du gouvernement est à nouveau muet sur ce point et que le projet de Code du travail ne comporte aucune disposition de nature à protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel. De ce fait, elle souhaite rappeler son observation générale de 2002, où il est souligné que le harcèlement sexuel constitue une forme grave de discrimination sexuelle et une violation des droits de l’homme qui sape les fondements de l’égalité au travail en remettant en question les principes d’intégrité, de dignité et de bien-être des travailleurs (voir également étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 89). La commission rappelle que les définitions du harcèlement sexuel comportent deux aspects: 1) le harcèlement quid pro quo, correspondant à tout comportement, physique, verbal ou autre à caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur le sexe qui affecte la dignité des femmes et des hommes, est malvenu, sans fondement, est offensant pour la personne à qui cela s’adresse, et en réponse auquel la réaction de rejet ou de soumission de cette personne est utilisée explicitement ou implicitement comme base d’une décision touchant à son emploi; 2) l’hostilité dans l’environnement de travail: un comportement de nature à créer un environnement d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation pour la personne concernée. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de préciser si l’article 1(7), et l’article 5 de la loi de prévention et de lutte contre la discrimination de 2012 interdisent aussi bien le harcèlement «quid pro quo» que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et de donner des informations sur l’application de ces articles dans la pratique. De plus, eu égard à la gravité de cette forme de discrimination sexuelle et de ses répercussions, la commission prie le gouvernement d’envisager: i) d’inclure une définition exhaustive de cette forme de discrimination dans son projet de Code du travail; et/ou ii) d’élargir la définition du harcèlement sexuel contenue dans la loi assurant l’égalité de droits et de chances des hommes et des femmes de manière à couvrir, au-delà des seules considérations de relations de subordination, le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile, et de faire état des progrès enregistrés à cet égard. Enfin, elle le prie à nouveau de donner des informations sur les mesures d’ordre pratique prises pour lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession ou en prévenir la manifestation, par exemple à travers des activités de sensibilisation, de même que sur toutes plaintes pour harcèlement sexuel dont les instances compétentes auraient été saisies, les réparations ordonnées et les sanctions imposées par suite.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. VIH et sida. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle priait le gouvernement de tenir compte des observations émises par le Forum national des syndicats d’Ukraine (FNSU) en voulant bien inclure les conditions de naissance en tant que base de discrimination interdite dans le projet de Code du travail et en interdisant d’imposer un test VIH et sida. La commission se réjouit de l’inclusion dans l’article 3 du projet de Code du travail d’un certain nombre d’autres bases de discrimination, notamment de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de la grossesse ou encore de la contamination réelle ou supposée par le VIH et le sida. En vue de soutenir l’interdiction de toute discrimination fondée sur le VIH et le sida, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité d’interdire expressément dans le projet de Code du travail le dépistage du VIH et du sida en tant que condition d’admission à l’emploi ou au travail.
Personnes en situation de handicap. La commission rappelle que l’article 1(2) de la loi de prévention et de lutte contre la discrimination en Ukraine de 2012 interdit la discrimination fondée sur le handicap. A cet égard, elle note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées (CDPH) se déclarait préoccupé par le fait que les quotas d’emploi réservés ne sont pas respectés dans les faits et que la majorité des personnes en situation de handicap reste sans emploi (CRPD/C/UKR/CO/1, 2 octobre 2015, paragr. 50). A cet égard, la commission invite le gouvernement à se référer aux commentaires détaillés qu’elle formule au titre de la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes en situation de handicap ne sont pas l’objet d’une discrimination directe ou indirecte dans l’accès à l’emploi ou à la profession. Elle le prie également de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes statistiques et tous extraits de rapports, études ou enquêtes se rapportant à l’emploi des personnes en situation de handicap.
Article 1, paragraphe 2, et article 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Distinctions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission avait noté précédemment que la loi d’habilitation au sein des autorités publiques de 2014 instaurait apparemment une procédure de filtrage visant à interdire aux personnes ayant exercé certaines charges sous le régime antérieur, à l’époque de l’Union soviétique, toute possibilité d’exercer ou de se porter candidat à certains postes de la fonction publique et que, selon l’article 7 de cette même loi, le ministère de la Justice est le principal organe compétent pour déterminer si une personne est exclue de postuler ou d’exercer certaines fonctions dans la fonction publique. A cet égard, elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les mesures prises pour assurer que toute limitation du droit d’exercer certains emplois se fondent effectivement sur les qualifications exigées pour l’emploi considéré et de donner des informations sur l’application de la loi dans la pratique. Le gouvernement n’ayant pas donné de réponse sur ce point, la commission rappelle que, pour ne pas être discriminatoires, les mesures prises en vertu de l’article 4 de la convention doivent concerner une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à certaines activités ou dont il est établi qu’elle se livre effectivement à ces activités. Ces mesures deviennent discriminatoires dès lors qu’elles sont prises uniquement en raison de l’appartenance à un groupe ou à une communauté déterminés. En outre, les activités en cause doivent être des activités qui peuvent être qualifiées de préjudiciables à la sécurité de l’Etat et l’individu visé par les mesures en question doit pouvoir faire appel de celles-ci devant la juridiction compétente, conformément à la pratique nationale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 832 à 835). La commission souligne que, dans ce contexte, le principe de proportionnalité doit s’appliquer et que l’exception introduite par cet article 4 de la convention doit être interprétée de manière restrictive. Elle rappelle en outre qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention l’opinion politique peut être considérée comme une exigence inhérente à l’emploi considéré pour les postes auxquels s’attachent des responsabilités particulières en lien avec le déploiement de la politique gouvernementale. Relevant une fois de plus l’impact considérable que la loi no 1682-VII d’habilitation au sein des autorités publiques peut avoir à l’égard des employés des administrations locales et centrales, la commission, réitérant sa demande précédente, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que toute restriction du droit d’occuper certains postes ou emplois est effectivement fondée sur les exigences – interprétées de manière restrictive – inhérentes à l’emploi considéré. Elle prie le gouvernement d’observer étroitement l’application de cette loi dans la pratique afin de s’assurer qu’elle ne donne pas lieu à une discrimination fondée sur l’opinion politique s’assimilant à ce que la convention condamne, et elle le prie de donner des informations détaillées sur l’application de la loi dans la pratique, notamment sur le nombre des personnes qui ont été limogées ou dont on a écarté la candidature à des postes et dans des professions visés par la loi. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les décisions individuelles prises par le ministère de la Justice dans le cadre de l’application de cette loi ainsi que sur tous appels interjetés devant la juridiction compétente contre de telles décisions.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait pris note des données statistiques établissant les taux d’emploi globaux à 65,9 pour cent pour les hommes et 55,3 pour cent pour les femmes, chiffres faisant apparaître que les travailleuses sont moins nombreuses que les travailleurs dans tous les secteurs et que ces déséquilibres sont particulièrement marqués dans la foresterie et dans la construction, alors que la représentation des femmes s’avérait plus égale dans les secteurs de l’enseignement, de la santé et des services financiers. La commission avait également noté que les femmes demeuraient sous-représentées aux postes de décision dans le secteur public et la sphère politique, en particulier au Parlement et au gouvernement. Elle avait pris note de l’adoption du Programme d’Etat pour l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes 2013-2016, programme qui, selon le gouvernement, prévoyait l’organisation de séminaires, de cours de formation, de campagnes d’information et de travaux de recherche axés sur la sensibilisation et sur l’élimination des stéréotypes nuisant à l’égalité entre hommes et femmes. Enfin, la commission avait noté que, suite à des amendements adoptés en 2013, l’interdiction faite par l’article 17 de la loi de 2006 pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes de toute offre d’emploi discriminatoire avait également été intégrée dans les articles 11(3) et 50(5)(1) de la loi de 2012 sur l’emploi et aussi dans la loi ukrainienne de 1996 sur la publicité.
La commission prend note de l’importante quantité d’informations communiquées par le gouvernement dans ce domaine. Elle prend note de la campagne intitulée «Le bonheur à quatre mains» lancée par le ministère de la Politique sociale dans le cadre du Programme d’Etat pour l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes dans le but de sensibiliser les esprits et battre en brèche les idées reçues quant aux rôles respectifs des hommes et des femmes dans la famille. Elle prend note de l’adoption, d’après le site Web officiel du gouvernement, d’un nouveau Programme pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes à l’horizon 2021 ayant pour objectif de parvenir à ce que l’Ukraine honore enfin ses engagements internationaux en matière d’égalité entre hommes et femmes, tels qu’ils sont définis par la Stratégie 2018-2023 du Conseil de l’Europe pour l’égalité entre hommes et femmes, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et les objectifs de développement durable (ODD). A cet égard, la commission tient à souligner que, avant d’engager de nouveaux programmes, il est essentiel d’évaluer préalablement les résultats et l’efficacité des précédents pour assurer que, lors de la conception des nouveaux, tous les enseignements utiles sont tirés des difficultés et des défis rencontrés avec le déploiement des précédents. Elle note en outre que le gouvernement déclare que des cours et des manuels de formation sur l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination à l’usage des journalistes et de l’industrie publicitaire ont été mis au point en coordination avec l’Organisation de sécurité et de coopération en Europe (OSCE). Le gouvernement indique qu’un projet de loi modificative tendant à modifier la loi sur l’emploi et la loi sur la publicité a été soumis au Parlement (Vierkhovna Rada) et que cet instrument devrait permettre à l’autorité gouvernementale centrale d’imposer des amendes dans les cas d’infraction aux règles concernant les offres d’emploi et de parvenir de ce fait à éradiquer de manière effective la discrimination au stade du recrutement. La commission observe cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les cas d’infractions à ces dispositions qui ont été portés devant la justice, ni de données statistiques du nombre des travailleurs de l’un et l’autre sexe dans les différentes professions et les différents secteurs d’activité. Elle note que, selon les observations finales du CEDAW, les ressources adéquates qui seraient nécessaires pour mettre en œuvre les nouvelles réformes législatives pour l’avancement des femmes et pour en tirer le bilan sont particulièrement lacunaires et que les femmes, notamment en milieu rural, n’ont pas conscience de leurs droits et n’ont pas accès aux informations nécessaires pour les faire valoir (CEDAW/C/UKR/CO/8, 9 mars 2017, paragr. 20). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour venir à bout des préjugés sexistes en matière d’emploi et de profession et de donner des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre le nouveau Programme d’action à l’horizon 2021 pour l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes et sur ses effets. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures proactives qui ont été prises pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et aux inégalités de fait qui résultent d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs sociétales traditionnelles, et parvenir à ce que le taux d’emploi des femmes dans les secteurs public et privé et aux postes de décision progresse, éventuellement en recourant à des mesures telles que des quotas de participation. Elle le prie de communiquer des données statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes dans les différents emplois et les différentes professions et branches (secteurs public et privé).
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Roms. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption par le gouvernement pour la période allant jusqu’en 2020 d’un plan d’action sur la protection et l’intégration de la minorité rom, ainsi que de la mise en œuvre de mesures de sensibilisation dans le cadre de ce plan. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2016 les services de l’emploi de l’Etat ont déployé dans les régions où vivent des populations roms importantes un certain nombre d’initiatives axées sur la protection sociale de ces populations et leur intégration dans la société ukrainienne. Selon le gouvernement, tout au long de l’année 2016, les services de l’emploi de l’Etat ont également organisé dans ces mêmes secteurs 35 manifestations axées sur l’information, le conseil et l’orientation professionnelle. Le gouvernement explique que la loi ne permet pas de collecter des données sur la base de l’origine ethnique, si bien qu’il ne lui est pas possible de disposer de statistiques sur les membres de la population rom en situation d’emploi ou de formation professionnelle. A cet égard, la commission tient à souligner que, en l’absence de données statistiques ventilées, des études ou recherches qualitatives sur la nature et l’étendue des inégalités au travail et leurs causes sous-jacentes sont d’autant plus cruciales pour pouvoir déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, concevoir et élaborer une politique nationale en faveur de l’égalité qui soit pertinente et efficace conformément à ce qui est prévu aux articles 2 et 3 de la convention, et en observer et évaluer les résultats. En outre, la commission note que, dans ses conclusions finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/UKR/CO/22-23, 4 octobre 2016, paragr. 19) déplore l’insuffisance du financement et le faible degré de mise en œuvre du plan d’action pour la protection et l’intégration de la minorité rom pour la période allant jusqu’à 2020. La commission note également que ledit comité se déclare préoccupé par la situation de pauvreté et les difficultés éprouvées par les Roms pour accéder à l’éducation, au logement et à la santé et par le fait que, malgré quelques améliorations, le taux de scolarisation de leurs enfants reste faible et le taux d’illettrisme reste élevé (CERD/C/UKR/CO/22-23, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de faire en sorte qu’un budget suffisant soit alloué à la mise en œuvre effective du plan d’action pour la protection et l’intégration de la minorité rom, et de communiquer des informations exhaustives sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour accroître l’impact de ce plan dans la pratique. Notant que les mesures adoptées pour combattre la discrimination ne semblent pas avoir été couronnées de succès, s’agissant de l’éradication ou tout au moins du recul des discriminations, en particulier dans l’accès à l’emploi et à l’éducation, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures envisagées pour apporter une réponse au problème de la discrimination contre les Roms et parvenir à ce que cette minorité bénéficie de chances égales en matière d’emploi et de profession, et notamment d’accès à l’éducation. Rappelant que des données statistiques ou autres sont cruciales pour définir une politique nationale judicieuse, la commission prie le gouvernement de prévoir des études qualitatives visant à évaluer la mesure dans laquelle les membres de la communauté rom participent à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs public et privé et pour comprendre les causes sous-jacentes de la persistance de la discrimination dans l’emploi à laquelle se heurte la minorité rom malgré toutes les mesures prises.
Tatars de Crimée. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les difficultés auxquelles se heurtent les Tatars de Crimée sur le plan de l’accès à l’emploi. Elle avait noté que, suite aux événements survenus au début de 2014 en République autonome de Crimée, plus de 6 000 Tatars de Crimée sont partis s’établir dans d’autres régions d’Ukraine et que le gouvernement n’a pas pris de dispositions de nature à répondre à la problématique de l’emploi pour ces personnes déplacées. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption en 2014 de la loi sur la restauration des droits (des personnes déplacées pour des raisons ethniques), instrument devant fournir une base légale pour la formulation et la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de retour, de réinstallation, d’adaptation sociale et d’intégration, concernant les Tatars de Crimée et les autres minorités qui ont été déplacées pour des raisons liées à leur origine ethnique. Le gouvernement déclare qu’en 2017 un budget de 35 millions de hryvnia UAH (environ 100 000 dollars des Etats-Unis) a été alloué pour le Programme de retour et de réinstallation des Tatars de Crimée et des personnes d’autre origine ethnique déportées d’Ukraine. La commission note cependant que, dans ses observations finales concernant les vingt-deuxième et vingt-troisième rapports périodiques de l’Ukraine (CERD/C/UKR/CO/22-23, paragr. 23), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles les Tatars de Crimée qui se sont établis dans des régions placées sous l’autorité de l’Ukraine sont en butte à des difficultés en matière d’accès à l’emploi, aux services sociaux et à l’éducation et ne reçoivent pas d’assistance. Tout en prenant note de la volonté manifestée par le gouvernement de fournir une assistance aux Tatars de Crimée, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur leur situation sur le plan de l’emploi, d’observer étroitement cette situation et notamment de se montrer vigilant par rapport à toute discrimination à leur égard dans l’accès à l’emploi et à certaines professions. Enfin, rappelant l’importance des données statistiques, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer toutes les données disponibles, y compris sous forme d’études qualitatives, illustrant la participation des membres de cette minorité à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de faire en sorte que les restrictions à l’emploi des femmes que l’on viendrait à inclure dans le projet de Code du travail soient toutes strictement limitées à la protection de la maternité et ne fassent aucune concession aux idées reçues, préjugés ou stéréotypes selon lesquels certains emplois conviendraient mieux aux femmes. La commission note que la KVPU déclare dans ses observations que l’actuel projet de Code du travail restreint l’accès des femmes au travail. De fait, la commission note que ce projet interdit que les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans fassent des heures supplémentaires et qu’elles travaillent de nuit (art. 142 et 154) et ne prévoit de congé pour soins d’enfants qu’au bénéfice de la mère ou alors au bénéfice du père lorsque celui-ci est parent unique (art. 198). En outre, l’article 291 de ce projet de code interdit d’employer des femmes: à la manutention de charges lourdes; dans des conditions de travail dangereuses; à des travaux souterrains – et il prévoit en outre que la liste des travaux pénibles et des travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses et dont l’exercice par des femmes sera interdit devra être approuvée par l’organe exécutif central compétent. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 838 à 840), la commission a fait valoir que ces mesures de protection peuvent être classées globalement en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui, à ce titre, entrent dans ce qui est admis par l’article 5 et, d’autre part, celles qui sont inspirées par des représentations stéréotypées des capacités des femmes et de leur rôle dans la société, et celles-là sont contraires au principe d’égalité de chances et de traitement. Les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent tendre à protéger la santé et la sécurité des intéressés – hommes ou femmes – en tenant compte des différences qui font que l’un et l’autre sexes sont exposés, en matière de santé, à des risques spécifiques. De plus, pour parvenir à faire disparaître les mesures de protection applicables à l’emploi des femmes qui s’avèrent discriminatoires, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes; sécurité et transports adéquats; services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les mesures spéciales de protection des femmes soient limitées à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité au sens strict, de manière à ne pas altérer les chances d’accès des femmes à l’emploi ou à la profession. S’agissant des dispositions du projet de Code du travail qui interdisent l’accès des femmes ayant des enfants de moins de 3 ans à certains types et à certaines formes d’emploi, la commission invite à se reporter aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que le gouvernement indique que les juridictions compétentes n’ont été saisies d’aucune affaire de discrimination. Elle note en outre que, dans ses observations finales (CEDAW/C/UKR/CO/8, paragr. 18), le comité note qu’en pratique le système judiciaire demeure inaccessible pour la plupart des femmes en raison d’obstacles tels que la corruption, le fait que les femmes connaissent mal leurs droits et la disponibilité limitée de l’aide juridictionnelle. A cet égard, la commission rappelle que, comme expliqué au paragraphe 870 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plainte pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours ouvertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de sensibiliser, d’éduquer et de développer les capacités des employeurs et des travailleurs ainsi que des inspecteurs du travail afin que tous parviennent à mieux comprendre comment identifier et combattre la discrimination et à mieux promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Devant l’absence d’informations quant au nombre des plaintes invoquant le principe promu par la convention et à leur nature et quant aux réparations ordonnées et aux sanctions imposées, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les activités déployées par la Commission parlementaire ukrainienne des droits de l’homme au titre de l’observation de l’application de la loi de prévention et de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
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